La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1987 | FRANCE | N°70706

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1987, 70706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de VILLENAVE-D'ORNON, agissant poursuites et déligences de son maire dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du Commissaire de la République de la Gironde, la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1984 fixant de nouveaux tarifs de séjour

vacances-été au Chalet-Hôtel "Le Cabrit" situé à Luce-Saint-Sauveur,
2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de VILLENAVE-D'ORNON, agissant poursuites et déligences de son maire dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du Commissaire de la République de la Gironde, la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1984 fixant de nouveaux tarifs de séjour vacances-été au Chalet-Hôtel "Le Cabrit" situé à Luce-Saint-Sauveur,
2° rejette le déféré présenté par le Commissaire de la République de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu les arrêtés ministériels du 26 octobre 1982 et du 25 novembre 1983 relatifs au prix de tous les services ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 22 novembre 1982 et 8 juillet 1983 relatifs aux prix des services publics locaux à caractère administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux était seulement saisi, sur déféré du commissaire de la République de la Gironde, de la légalité, au regard de la réglementation des prix alors en vigueur, d'une délibération du conseil municipal de Villenave d'Ornon en date du 18 décembre 1984 fixant les tarifs vacances-été pour 1985 du chalet hôtel "le Cabrit" ; qu'il ne lui appartenait donc pas de se prononcer sur un prétendu refus de déroger à cette réglementation qu'aurait implicitement opposé le commissaire de la République ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ; que le moyen susanalysé ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Villenave d'Ornon en date du 18 décembre 1984 :
Considérant que l'article premier de l'ordonnance du 30 juin 1945 dispose que les décisions relatives au prix de tous les produits et services sont prises par les autorités et selon les procédures que ce texte législatif détermine ; que si l'article L.322-5 du code des communes prescrit à ces collectivités d'assurer l'équilibre, en recettes et en dépenses, de ceux de leurs services qui présentent un caractère industriel et commercial, cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice, par les autorités chargées de la réglementation des prix, des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'ordonnance précitée ; que, dès lors, et alors qu'au surplus le chalet hôtel "Le Cabrit" ne présentait pas le caractère d'un service public industriel et commercial, le moyen tiré de ce que la réglementation des prix n'était pas applicable ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les majorations de tarifs prévues par la délibération en litige pour les séjours vacances-été au chalet, ont été calculées sur la base des tarifs fixés par une délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1983 ; que cette dernière délibération a été annulée par un jugement du 11 octobre 1984 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 décembre 1986, au motif que les tarifs qu'elle fixait étaient affectés de majorations supérieures à celles qu'autorisait la réglementation des prix alors en vigueur ; que, par suite, et alors même que la majoration de 4 % retenue par la délibération en cause n'excède pas les coefficients d'augmentation légalement prescrits, la délibération du conseil municipal de Villenave-d'Ornon en date du 18 décembre 1984 doit être regardée comme entachée d'illégalité ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération dont s'agit, en date du 18 décembre 1984 ;
Article ler : La requête susvisée de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70706
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANNCE DU 30 JUIN 1945 - MESURE NE POUVANT TROUVER SON FONDEMENT DANS CE TEXTE -Délibération d'un conseil municipal fixant les nouveaux tarifs vacances été d'un chalet-hôtel - Majorations supérieures à la règlementation en vigueur - Illégalité.


Références :

. Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945
Code des communes L322-5
Délibération municipale du 18 décembre 1984 Villenave-D'Ornon décision attaquée annulation
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 70706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70706.19870306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award