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13/03/1987 | FRANCE | N°76229

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 mars 1987, 76229


Vu la requête enregistrée le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant 19, cité des Genêts d'Or Loperhet à Plougastel-Daoulas 29213 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 septembre 1983 refusant de lui accorder la majoration pour enfant de sa pension de reversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration p

our qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle pré...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant 19, cité des Genêts d'Or Loperhet à Plougastel-Daoulas 29213 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 septembre 1983 refusant de lui accorder la majoration pour enfant de sa pension de reversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'après l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions du nouveau code annexé à ladite loi ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants-cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir de la date d'effet du nouveau code, fixée par l'article 1er de la loi précitée au 1er décembre 1964 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.38, 2ème alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date du 1er février 1982 à laquelle se sont ouverts les droits à pension de Mme X..., en qualité d'ayant cause de son mari décédé et qui, en vertu de l'article L.47 est applicable aux veuves de militaires : "A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L.18 qu'a obtenue ou qu'aurait obtenue le mari" ; qu'il en résulte que les droits éventuels de Mme X... à la majoration accordée aux personnes ayant élevé au moins trois enfants, quelle que soit la date à laquelle ils se sont ouverts, sont déterminés par ceux de son mari décédé, lesquels devaient être appréciés en vertu des dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 au regard des textes en vigueur antérieurement au 1er décembre 1964 ;
Considérant que M. Yves X..., rayé des cadres le 26 septembre 1964, était titulaire d'une pension proportionnelle ; que l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui demeure applicable, ne permet d'accorder une majoration pour enfants qu'aux titulaires d'une pension d'ancienneté ou aux titulaires d'une pension proportionnelle rayés des cadres pour infirmité imputable au service ; que le mari de la requérante n'ayant as été rayé des cadres pour infirmité, la requérante, dont les droits sont définis sur la base de ceux qui pouvaient être reconnus à son mari, ne peut bénéficier d'une majoration à laquelle ce dernier n'avait pas droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 76229
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Veuve - Majoration pour enfants [article L. 31 du code de 1948] - Conditions relatives au titulaire de la pension non remplies - Absence de droit.


Références :

. Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 1 et art. 2
Code des pensions civiles et militaires de retraite L18, L31, L38 al. 2 et L47
Décision ministérielle du 28 septembre 1983 Défense décision attaquée confirmation
Loi 56-782 du 04 août 1956 art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 76229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76229.19870313
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