Vu la requête sommaire et les conclusions à fin de sursis enregistrées les 14 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1986, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE RENNES, dont le siège est ... à Rennes 35100 , représenté par son président en exercice à ce dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 6 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes 1° après l'avoir condamné à verser aux syndics à la liquidation des biens de l'entreprise Pouteau, MM. X... et Y..., les sommes de 575 000 F et de 12 298,83 F, suite à la résiliation des deux marchés conclus pour la construction, d'une part, de 111 logements dans le secteur C5 de la zone d'aménagement concerté Patton à Rennes, d'autre part de 20 pavillons à la Chapelle -des-Fougeretz, a assorti ces sommes d'intérêts moratoires à compter respectivement des 1er et 10 janvier 1978 ; 2° a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à obtenir la condamnation desdits syndics à lui verser sinon la somme de 1 567 421,07 F, du moins celle de 980 122,44 F, après compensation entre les deux créances ; 2° rejette la demande de MM. X... et Y... et lui accorde le bénéfice de ses conclusions reconventionnelles ; 3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de Me Capron, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE RENNES et de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. Y... agissant en qualité de syndics de la liquidation de biens de la société Entreprise Pouteau, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de Rennes demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 6 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'office à verser à MM. X... et Y... les sommes de 575 000 francs et de 12 298,83 francs, a assorti ces sommes d'intérêts moratoires à compter respectivement des 1er et 10 janvier 1978 et a rejeté les conclusions reconventionnelles de l'office ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, l'office à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par MM. X... et Y... seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret d 30 juillet 1963 modifié, de faire droit aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de Rennes ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de Rennes contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 janvier 1986, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de RENNES, à MM. X... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.