La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1987 | FRANCE | N°50088

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1987, 50088


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... 49400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Saumur ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3° lui accorde le remboursement des frais expos

és ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... 49400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Saumur ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3° lui accorde le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts alors en vigueur : "1 ... Les omissions totales ou partielles constatées .. dans l'assiette .. des impôts .. peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est dûe" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code : "Les prescriptions sont interrompues par la notification de redressement" ; qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du même code : "... 2 L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement..." ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, par notification en date du 20 septembre 1977, M. X..., qui exerce l'activité de bijoutier, a été informé des redressements qu'après vérification de sa comptabilité, l'administration entendait apporter à son revenu global de l'année 1973 pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de ladite année ; que cette notification, qui précisait la nature et le montant des redressements, qui explicitait le mode de calcul des bénéfices industriels et commerciaux de M. X... et qui, en ce qui concerne les recettes, se référait aux motifs exposés dans la notification de redressement en matière de taxe sur le chiffre d'affaires adressée le même jour, était suffisamment motivée ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article 1975 du code général des impôts l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressement ne dépend pas du bien-fondé des motifs de ce redressement ; que, dès lors, si l'administration, au vu des observations formulées par M. X..., a modifié les motifs primitivement invoqués pour justifier le redressement notifié le 20 septembre 1977 et a procédé, le 20 mars 1978, à une confirmation de redressement fondée sur un motif différent, mais limitée au même montant, cete circonstance n'a pas privé la première notification de son effet interruptif de prescription ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 était prescrite ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50088
Date de la décision : 18/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1966 1, 1975, 1649 quinquies A 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1987, n° 50088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50088.19870318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award