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18/03/1987 | FRANCE | N°50089

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1987, 50089


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1983, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à Villeurbanne 69100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre, respectivement, des années 1973, 1974 et 1975 et de l'année 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Villeurbanne,
2° lu

i accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1983, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à Villeurbanne 69100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre, respectivement, des années 1973, 1974 et 1975 et de l'année 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Villeurbanne,
2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que, par une convention sous seing privé enregistrée, le 13 juillet 1971, M. Robert X... a confié à la société à responsabilité limitée "Cabinet Robert X...", dont il était le gérant salarié, la jouissance exclusive du cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, dont il était propriétaire ; qu'en vertu de cette convention la société facturait et encaissait les honoraires dûs à l'intéressé au titre de son activité de commissaire aux comptes et les lui reversait sous forme de salaires ; que l'administration a regardé les sommes ainsi perçues par la société pour le compte de M. X..., qui avaient été déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, comme des honoraires relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et faute pour M. X... de les avoir déclarés, les a évalués d'office, en application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts ; que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti de ce chef au titre, respectivement, des années 1973, 1974 et 1975 et de l'année 1975 ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le principe de son imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et se borne à soutenir que les honoraires perçus pour son compte par la société ne lui était reversés qu'après remboursement de la rémunération les collaborateurs de la société qui l'avaient assisté dans les travaux de commissariat aux comptes, ce remboursement s'opérant conformément à l'article 1290 du code civil, par compensation entre les dettes que la société avait contractées envers lui et celles qu'il avait contractées envers elle ;

Considérant que les honoraires de M. X... perçus par a société en vertu de la convention susmentionnée doivent être réputés s'être trouvés, dès leur encaissement, à la disposition de l'intéressé ; que celui-ci ne justifie pas que ces honoraires aient pu se compenser en partie avec des créances liquides et exigibles que la société aurait détenues envers lui, à raison du personnel qu'elle mettait à sa disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50089
Date de la décision : 18/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code civil 1290


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1987, n° 50089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50089.19870318
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