Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Asnières-sur-Seine 92600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, du 9 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune d'Asnières et, subsidiairement, des intérêts de retard dont a été assortie cette imposition,
2° lui accorde la décharge de l'imposition et, subsidiairement, des intérêts de retard contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les droits en principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, en vigueur au cours de l'année 1979, "I. ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ... depuis plus de deux an mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque :... -la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis, le 11 août 1972, au prix de 121000 F, un appartement de deu x pièces et un studio mitoyen dans un immeuble sis aux Menuires Savoie ; qu'il les a revendus, respectivement les 28 septembre et 26 novembre 1979, pour un prix global de 300000 F après les avoir, l'un et l'autre, utilisés dans l'intervalle, comme résidence secondaire ; que pour soutenir que lesdites cessions ne sauraient donner lieu à l'imposition d'une plus-value selon les modalités prévues à l'article 35 A du code, M. X... se borne à faire valoir qu'il a procédé à la vente des appartements dont s'agit à seule fin d'être en mesure de contribuer financièrement à l'installation de l'un de ses enfants majeurs dans un logement principal distinct du sien ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder les cessions sus mentionnées comme étant "consécutives à une modification de la famille .. du contribuable" au sens des dispositions prcitées du I de l'article 35 A du code ; qu'il suit de là, que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des droits en principal contestés ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'imposition des plus-values réalisées en 1979 "lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ... les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si, dans la déclaration des plus-values jointe à sa déclaration de revenu global au titre de l'année 1979, M. X... a fait mention des éléments chiffrés relatifs aux cessions immobilières qu'il avait effectuées au cours de ladite année sous la rubrique des plus-values à moyen ou long terme relevant des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, il n'a, toutefois, fourni aucune indication relative aux motifs de droit ou de fait pour lesquels il retenait cette qualification ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1728 du code pour demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, assorti d'intérêts de retard, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison des plus-values litigieuses ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.