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18/03/1987 | FRANCE | N°72759

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 18 mars 1987, 72759


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1982 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;<

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Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1982 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 2 mai 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. X... contre la décision du 28 juillet 1982 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui concéder une pension ; que saisi d'une seconde requête dirigée contre la même décision du 28 juillet 1982, que M. X... avait déférée au tribunal administratif de Paris et qui a été transmise au tribunal administratif de Poitiers par une ordonnance du 21 juin 1984, postérieure au jugement ainsi rendu, le tribunal administratif, constatant que ce jugement était devenu définitif a pu, au vu des observations du ministre de la défense soulignant que ce litige était analogue à celui dont il avait été directement saisi, opposer à la seconde requête de M. X... l'autorité de la chose jugée et rejeter pour ce motif cette seconde requête ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72759
Date de la décision : 18/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -Seconde requête contre une même décision ministérielle, postérieurement à un jugement d'un tribunal administratif devenu définitif.


Références :

Décision ministérielle du 28 juillet 1982 Défense décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1987, n° 72759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72759.19870318
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