Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1982 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 2 mai 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. X... contre la décision du 28 juillet 1982 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui concéder une pension ; que saisi d'une seconde requête dirigée contre la même décision du 28 juillet 1982, que M. X... avait déférée au tribunal administratif de Paris et qui a été transmise au tribunal administratif de Poitiers par une ordonnance du 21 juin 1984, postérieure au jugement ainsi rendu, le tribunal administratif, constatant que ce jugement était devenu définitif a pu, au vu des observations du ministre de la défense soulignant que ce litige était analogue à celui dont il avait été directement saisi, opposer à la seconde requête de M. X... l'autorité de la chose jugée et rejeter pour ce motif cette seconde requête ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.