Vu la requête enregistrée le 22 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et Mmes C... et B..., élisant domicile à l'Université de Montpellier I, ...Université à Montpellier Cedex 34060 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 février 1982 pour la désignation des représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service au conseil de l'université de Montpellier I ;
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975 modifié, portant application de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur relatif à la composition des collèges électoraux, au vote par procuration, à la régularité des scrutins et aux modalités de recours contre les élections ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 modifié et la loi du 12 novembre 1968, "les représentants des diverses catégories... dans les conseils d'université... sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts" ; qu'aux termes des articles 3 et 9 du décret du 12 novembre 1975 remis en vigueur par le décret du 30 novembre 1981, les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service "votent en collège d'université commun à toutes les unités d'enseignement et de recherche" et "sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'université de Montpellier, "les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service comprenant le personnel de ces catégories du service des bibliothèques et le personnel scientifique des bibliothèques sont regroupés en collèges d'université communs à l'ensemble des UER. Compte tenu de la catégorie à laquelle ils appartiennent, tous les électeurs portés sur les listes électorales de chacun des collèges sont éligibles aux sièges attribués à leur catégorie" ; qu'en effet l'arrêté du président de l'université du 18 janvier 1982 organisant les opérations électorales a établi une distinction entre personnels administratifs d'une part, personnels techniques, ouvriers et de service d'autre part s'agissant de la répartition des sièges au conseil de l'université et des candidatures ; que si l'ensemble des électeurs du collège a été appelé à voter deux fois en vue de pourvoir chaque catégorie de sièges, ces dispositions ont apporté une restriction illégale aux dispositions susrappelées du décret du 12 novembre 1975 en vertu desquelles sont éligibles au sein du collège unique tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales ; qu'il y a lieu en raison du caractère d'ordre public de cette illégalité des dispositions appliquées lors de l'élection aux règles d'éligibilité, d'annuler les opérations électorales organisées le 8 février 1982 pour la désignation des représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service au conseil de l'université de Montpellier I ; que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mars 1982, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation formée contre ces opérations ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 1982 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 février 1982 pour la désignation des représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service au conseil de l'université de Montpellier I sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àMmes RENNES-LANTAUD et B..., au président de l'université de Montpellier I, à MM. Z... et Le Stum, Mme A..., MM. Y... etFernandez et au ministre de l'éducation nationale.