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20/03/1987 | FRANCE | N°57614

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1987, 57614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1984 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1981 de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris lui faisant connaître son opposition à la vente du logement dont elle était locataire et contre la

décision en date du 29 avril 1982 du préfet de Paris confirmant cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1984 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 octobre 1981 de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris lui faisant connaître son opposition à la vente du logement dont elle était locataire et contre la décision en date du 29 avril 1982 du préfet de Paris confirmant cette opposition,
2° annule lesdites décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 72-214 du 22 mars 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Office Public d'H.L.M. de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la légalité de la décision de l'office public :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 443-12 du code de la construction et de l'habitation : "L'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente. A défaut de réponse dans ledit délai, l'organisme est réputé ne pas s'y opposer" ; qu'aux termes de l'article R. 443-11 du code de la construction et de l'habitation : "Les demandes d'acquisition sont adressées aux organismes propriétaires... dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Si la demande d'acquisition ne comporte pas les renseignements ou pièces annexes prévus par l'arrêté, l'organisme invite le demandeur à compléter sa demande. Celle-ci ne prend date qu'à compter de la réception du dossier dûment complété" ; que l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 février 1967 relatif aux demandes d'acquisition de logements prévoit que la demande doit être accompagnée notamment d'une fiche d'état-civil ou d'un extrait d'acte de naissance ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 3 du décret du 26 septembre 1953 dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 1972 que, dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l'Etat, le demandeur doit, avant de remettre la fiche d'état civil à l'organisme en cause, signer cette fiche et certifier sur l'honneur la vérité, à la date de la remise, des mentions qui sont portées ;

Considérant que, dans le dossier de demande d'acquisition de logement adressé le 10 juillet 1981 par Mme X... à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, figurait une fiche d'état civil qui n'était ni signée ni certifiée par elle ; que le dossier ne comportait pas toutes les pièces exigées par l'arrêté du 7 février 1967 mentionné ci-dessus ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, sa demande n'a pu prendre date qu'à compter du 14 août 1981 à laquelle l'office public a reçu de la requérante une pièce dûment signée et certifiée sur l'honneur ; que, par voie de conséquence, en notifiant le 21 octobre 1981 son opposition à cette demande, l'office a respecté le délai de trois mois prévu à l'article R. 443-12 du code ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas à sa demande dans le délai requis par les textes, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris aurait donné son accord ;
Considérant que la circonstance que la lettre notifiant à Mme X... la décision prise par le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ait été signée par le chef du bureau de la copropriété dudit office est sans influence sur la régularité de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du préfet de Paris :
Considérant que la délégation de signature donnée par arrêté du 28 septembre 1981, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police du 6 octobre 1981, par M. Z..., préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à M. Y..., sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris habilitait celui-ci à signer une décision de la nature de la décision attaquée ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-13 du code de la construction et de l'habitation : "Après avoir pris l'avis du comité départemental des habitations à loyer modéré, le préfet décide du caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'organisme... La décision du préfet est notifiée à l'organisme et au candidat acquéreur dans le délai de deux mois à compter de la notification d'opposition" ; que, s'il est constant que la décision du préfet a été notifiée à Mme X... après l'expiration du délai de deux mois ainsi prévu, l'inobservation d'un tel délai, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àl'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57614
Date de la décision : 20/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES -Achat de logement - Refus opposé par l'office - Délai de trois mois - Computation.


Références :

. Décret 72-214 du 22 mars 1972
Arrêté ministériel du 07 février 1967 Construction et habitation art. 3 Décision 1981-10-21 O.P.H.L.M. ville de Paris décision attaquée confirmation
Code de la construction et de l'habitation R443-11, R443-12, R443-13
Décision préfectorale du 29 avril 1982 Paris décision attaquée confirmation
Décret 53-914 du 26 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1987, n° 57614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57614.19870320
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