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20/03/1987 | FRANCE | N°65785

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1987, 65785


Vu 1° sous le n° 65 785 la requête enregistrée le 2 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP-FEN , dont le siège est ... à Paris 75010 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985,
Vu 2° sous le n° 66 646, enregistrée comme ci-dessus le 6 mars 1985, la requête présentée par M. Etienne BAYLE, demeurant ... à Paris 75007 , en son nom et en qualité de mandataire de Mlle Catherine Y..., demeurant ... à Paris 75009 et de M. Benoît X...,

demeurant ... à Paris 75006 , tendant à l'annulation du même décret ;
Vu ...

Vu 1° sous le n° 65 785 la requête enregistrée le 2 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP-FEN , dont le siège est ... à Paris 75010 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985,
Vu 2° sous le n° 66 646, enregistrée comme ci-dessus le 6 mars 1985, la requête présentée par M. Etienne BAYLE, demeurant ... à Paris 75007 , en son nom et en qualité de mandataire de Mlle Catherine Y..., demeurant ... à Paris 75009 et de M. Benoît X..., demeurant ... à Paris 75006 , tendant à l'annulation du même décret ;
Vu 3° sous le n° 66 655, enregistrée comme ci-dessus le 7 mars 1985, la requête présentée par la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont le siège est ... à Paris 75015 , tendant à l'annulation du même décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les dispositions relatives à la composition des collèges des personnels enseignants et chercheurs :
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : " Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections " ; que les dispositions fixant la composition des collèges électoraux comprennent, dans le silence de la loi sur le nombre et la définition des différents collèges d'électeurs chargés de désigner les représentants des différentes catégories de personnels siégeant dans les conseils, outre les règles concernant les assimilations et les équivalences de niveau, celles qui ont trait au nombre des collèges et à la définition des personnels qui en font partie ; qu'ainsi, la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche et le syndicat national de l'enseignement supérieur ne sont pas fondés à soutenir que le gouvernement n'aurait pas été compétent pour fixer ces règles ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 : " Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre de professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels " ; que ces dispositions, qui ont pour objet de garantir l'indépendance des professeurs et des enseignants ou chercheurs de niveau équivalent, leur assurent dans les conseils des universités et de leurs unités de formation et de recherche une représentation égale à celle de l'ensemble des autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche ; que, par suite, le syndicat national de l'enseignement supérieur n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret attaqué relatives aux collèges électoraux des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, méconnaîtraient un principe de parité limité par la loi à la seule représentation des personnels enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, d'ailleurs postérieur à la loi ;

Considérant que l'article 3-1, pour l'élection des membres des conseils des unités de formation et de recherche, et l'article 4-1 du décret attaqué, pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, ne définissent que deux collèges de personnels enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs, dont le premier comprend tous les professeurs et les personnels déclarés de niveau équivalent, et dont le second comprend tous les autres personnels enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs ; que ces dispositions ne sont ni contraires à l'article 39 deuxième alinéa précité de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la représentation de l'ensemble de ces personnels dans les conseils dont s'agit, ni entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'article 30 de la loi ne prévoit pas la représentation dans les conseils scientifiques des personnels enseignants, qui ne seraient ni professeurs, ni enseignants habilités à diriger des recherches ; que, par suite, en définissant pour l'élection des membres de ces conseils deux collèges comprenant, pour le premier, les professeurs et personnels de niveau équivalent et, pour le second, l'ensemble des personnels non professeurs ou assimilés, titulaires d'une habilitation à diriger des recherches, excluant ainsi les autres enseignants-chercheurs n'ayant pas le rang de professeur, l'article 5-1 du décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de la loi ;
Sur les dispositions relatives au collège des usagers :
Sur la compétence :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 39 1er alinéa précité de la loi du 26 janvier 1984 que la composition des collèges électoraux est fixée par décret ; que ledit article 39 dispose, en outre, que ce décret "précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement,... les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants" ; que le troisième alinéa dispose que pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants" ; qu'il suit de là que MM. Bayle et autres et la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du décret attaqué définissant un collège unique des usagers comprenant outre les étudiants des auditeurs et des personnes bénéficiant de la formation continue, sont entachées d'incompétence pour être intervenues dans le domaine réservé à la loi ou faute d'avoir été prises par décret en Conseil d'Etat ;
Sur la légalité :
Considérant que l'article 14 du décret attaqué dispose : "Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants. Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande. Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 que le gouvernement pouvait légalement soit prévoir la représentation directe ou indirecte des auditeurs et des bénéficiaires de la formation continue, soit les assimiler aux étudiants ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions attaquées fixent les conditions de la participation de ces personnes au collège des usagers ; qu'en arrêtant ces conditions qui tiennent compte du pouvoir qu'ont les universités de définir les règles auxquelles est soumise l'inscription des auditeurs pour suivre les enseignements et en retenant l'option de l'assimilation prévue par la loi, le gouvernement n'a ni méconnu les termes de la loi et le principe d'égalité, ni entaché le décret attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'imprécision alléguée de la rédaction de certains des autres articles du décret attaqué mentionnant les usagers ou les étudiants n'est, en tout état de cause, pas de nature à les entacher d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national de l'enseignement supérieur, la fédaration nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche et MM. Bayle et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du SNESUP, de la FNSAESR et de MM. Bayle et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SNESUP, à la FNSAESR, à MM. Bayle et autres, au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65785
Date de la décision : 20/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES -Organisation du scrutin - Définition des collèges des personnels enseiignants et chercheurs et du collège des usagers [Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985] - Légalité.


Références :

. Décret 84-431 du 06 juin 1984
Décret 85-59 du 15 janvier 1985 art. 3-1, art. 4-1, art. 5-1 et art. 14 décision attaquée confirmation
Loi 84-52 du 16 janvier 1984 art. 30, art. 39 al. 1, al. 2 et al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1987, n° 65785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65785.19870320
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