Vu l'ordonnance en date du 25 août 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Belfort relative à l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique de Mlle Y... par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 511-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative a tacitement autorisé M. X... à licencier pour motif économique Mlle Y..., "pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que l'article 4-I de la loi du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, s'il abroge à compter de la publication de ladite loi la disposition précitée de l'alinéa 2 de l'article L. 321-9, ne s'oppose pas, contrairement aux allégations de M. X..., à ce que le juge administratif apprécie la légalité des autorisations de licenciement pour motif économique accordées avant la publication de la loi en contrôlant l'appréciation qui a été faite par l'autorité administrative de la réalité du motif économique invoqué ;
Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. X..., agent d'assurances à Delle pour le groupe Zürich-France, en vue d'obtenir l'autorisation de licencier Mlle Y..., était fondée sur les difficultés financières sérieuses qu'il rencontrait et qui le conduisaient à envisager de s'associer avec un autre partenaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif économique ainsi invoqué était réel ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation de licenciement de se prononcer sur la valeur des options de gestion faites par M. X... ; qu'ainsi la décision autorisant le licenciement de Mlle Y... n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune modification de la situation juridique de l'employeur n'était intervenue à la date à laquelle Mlle Y... a été licenciée ; que, par suite, le moyen tiré par celle-ci de ce que l'autorisation de la licencier aurait été demandée en vue d'éluder l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail est inopérant ;
Article ler : Il est déclaré que la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant M. X... à licencier pour motif économique Mlle Y... est légale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle Y..., au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes du Territoire de Belfort et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.