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25/03/1987 | FRANCE | N°44664

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 mars 1987, 44664


Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "BG FRANCE", société anonyme, domiciliée chez son conseil "Société O.R.F.A.C." ... à Paris 75011 , représentée par Mme Myriam Balye, liquidatrice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la c

ommune de Paris,, ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "BG FRANCE", société anonyme, domiciliée chez son conseil "Société O.R.F.A.C." ... à Paris 75011 , représentée par Mme Myriam Balye, liquidatrice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Paris,, ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 25 novembre 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a accordé à la Société "BG FRANCE" un dégrèvement de 85165 F sur la cotisation établie à son nom au titre de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de l'année 1973 ; que les conclusions de la société "BG FRANCE" sont, à due concurrence, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a relevé, dans les motifs du jugement attaqué, qu'en se bornant à produire des copies de comptes d'exploitation, la Société "BG FRANCE", dont l'impôt pouvait être liquidé d'office par application de l'article 223 du code général des impôts, n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration et que, par suite, sa requête ne pouvait qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de faire droit à la demande d'expertise, a suffisamment indiqué les motifs pour lesquels il estimait qu'une telle mesure d'instruction n'était pas utile en l'absence de documents de nature à apporter la preuve incombant à la société ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que la Société "BG FRANCE", qui n'avait pas souscrit les déclarations auxquelles elle était tenue au titre des exercices clos les 31 décembre 1973 et 31 décembre 1974, ne conteste pas que les impositions mises à sa charge ont été à bon droit fixées d'office en application de l'article 223 du code ; qu'il lui incombe, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que pour reconstituer les énéfices imposables de la société requérante, qui exerçait l'activité de courtier en assurances, d'agent de voyages et d'administrateur d'immeubles, le vérificateur a retenu les sommes effectivement encaissées par la société sur les comptes bancaires dont elle disposait et estimé que les charges déductibles représentaient 50 % de ces sommes ; que, sans critiquer cette méthode, la société requérante se borne à produire des éléments de comptabilité et à demander qu'ils fassent l'objet d'une expertise ;
Considérant que la comptabilité produite est dépourvue de valeur probante, dès lors qu'elle a été reconstituée postérieurement aux exercices auxquels elle se rapporte ; que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée serait inutile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "BG FRANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 et restant à sa charge après le dégrèvement susmentionné ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société "BG FRANCE" tendant à la décharge de la somme de 85165 F dont le dégrèvement lui a été accordé par décision du 25 novembre 1983.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "BG FRANCE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44664
Date de la décision : 25/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1987, n° 44664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44664.19870325
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