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25/03/1987 | FRANCE | N°48445

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1987, 48445


Vu 1° sous le n° 48 445 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1983 et 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les communes de DE ROMANS-SUR-ISERE, HOSTUN, SAINT-PAUL LES ROMANS, CHATILLON SAINT-JEAN, SAINT-BARGOUX, PARNANS, MOURS SAINT-EUSEBE, PEYRINS, TRIORS Drôme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnées à payer au Cabinet ALRONEP les sommes mises à leur charge par l'état de frais et le décompte en

date du 12 décembre 1979 ;
2° rejette la demande présentée par la ...

Vu 1° sous le n° 48 445 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1983 et 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les communes de DE ROMANS-SUR-ISERE, HOSTUN, SAINT-PAUL LES ROMANS, CHATILLON SAINT-JEAN, SAINT-BARGOUX, PARNANS, MOURS SAINT-EUSEBE, PEYRINS, TRIORS Drôme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnées à payer au Cabinet ALRONEP les sommes mises à leur charge par l'état de frais et le décompte en date du 12 décembre 1979 ;
2° rejette la demande présentée par la société ALRONEP devant le tribunal administratif ;

Vu enregistré le 5 août 1985 l'acte par lequel la commune de SAINT-PAUL-LES-ROMANS déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu, 2° la requête enregistrée les 7 février, 17 mars, 28 mars, 14 juin, 5 juillet 1983 et 2 mai 1983, sous le n° 48 486, présentée par M. Félix X... agissant en qualité de gérant de la société ALRONEP et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 14 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'ALRONEP concernant les communes de PEYRINS et de HOSTUN lorsque ces communes n'avaient pas été visées par le désistement et qu'elles n'avaient pas réglé les sommes qui leur avaient été demandées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE et autres et de Me Ryziger, avocat de M. Félix X..., agissant en tant que gérant de la société civile ALRONEP,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées des COMMUNES DE ROMANS-SUR-ISERE et autres et de la société Alronep, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le cabinet Alronep a été, en liaison avec un autre cabinet, chargé par le syndicat intercommunal d'études pour le traitement des ordures ménagères SITOM constitué entre vingt communes du département de la Drôme, de procéder à une étude du traitement des ordures ménagères de ces communes ; que l'étude a été effectuée et n'a pas été suivie de réalisation ; qu'après dissolution de ce syndicat de communes, le cabinet Alronep a réclamé aux communes intéressées le règlement des honoraires qu'il estime devoir lui être dûs ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Paul-les-Romans :
Considérant que la commune de Saint-Paul-les-Romans s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il e soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées en première instance par la société Alronep contre les communes d'Hostun et de Peyrins :
Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, la société Alronep ne s'est pas désistée des conclusions qu'elle avait présentées contre les communes d'Hostun et de Peyrins ; que la société Alronep est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il donne acte d'un désistement de ses conclusions contre ces deux communes ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par la société Alronep contre les communes d'Hostun et de Peyrins et sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par les autres communes :
Considérant que par une lettre du 17 mai 1973 qui constituait une offre de service de la part de la société Alronep auprès du syndicat intercommunal, cette société offrait de fournir une étude technique et financière relative à l'élimination des ordures ménagères en provenance des collectivités composant le SITOM ; qu'elle précisait que cette offre serait élaborée par les soins d'Alronep sans honoraires à la charge des communes et aux conditions que le SITOM soit agréé par les services de la préfecture de la Drôme, qu'il informe Alronep du mode de traitement choisi et indique les données de base indispensables telles que la situation de l'emplacement prévu et le tonnage en extension ... ; qu'en ne donnant pas suite à la réalisation d'une installation de traitement d'ordures ménagères après examen des études proposées par Alronep et le cabinet Merlin, le SITOM n'a fait qu'user de son droit et qu'eu égard aux termes de cette convention les communes qui avaient constitué ce syndicat ne sauraient être tenues à verser aucune rémunération ou honoraires à la société Alronep ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, que les communes de Romans-sur-Isère, Chatillon-Saint-Jean, Saint-Bargoux, Parnans, Mours-Saint-Eusèbe et Triors sont fondées à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui les a condamnées à payer au cabinet Alronep les sommes mises à leur charge par l'état de frais et le décompte du 12 décembre 1979 et que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par la société Alronep contre les communes d'Hostun et de Peyrins doivent être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Paul-les-Romans.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 novembre 1982 est annulé en tant qu'il donne acte du désistement des conclusions de la demande de la sociétéAlronep dirigées contre les communes d'Hostun et de Peyrins et l'article 2 du même jugement est annulé en tant qu'il condamne les communes de Romans-sur-Isère, de Chatillon-Saint-Jean, de Bargoux, de Parnans, de Mours-Saint-Eusèbe et de Triors à payerau Cabinet Alronep les sommes faisant l'objet de l'état de frais et du décompte du 12 décembre 1979.

Article 3 : Les conclusions de la demande de la société ALRONEP devant le tribunal administratif de Grenoble dirigées contre les communes d'HOSTUN et de PEYRINS sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ALRONEP est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux communes de ROMANS-SUR-ISERE, d'HOSTUN, SAINT-PAUL-LES-ROMANS, CHATILLON-SAINT-JEAN, SAINT-BARGOUX, PARMANS, MOURS-SAINT-EUSEBE, PEYRINS, TRIORS, au Cabinet ALRONEP et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 48445
Date de la décision : 25/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS -Projet non suivi d'exécution - Droit à rémunération du co-contractant - Absence.


Références :

Cf. sur le même litige, décision du même jour Ville de Romans-sur-Isère, n° 66997


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1987, n° 48445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48445.19870325
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