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25/03/1987 | FRANCE | N°66997

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1987, 66997


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE de ROMANS-SUR-ISERE, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une somme de 70 518,64 F à la société Alronep,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir ente

ndu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gui...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE de ROMANS-SUR-ISERE, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une somme de 70 518,64 F à la société Alronep,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE de ROMANS-SUR-ISERE et de Me Ryziger, avocat de la société Alronep,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 20 novembre 1975, le conseil municipal de la VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE a décidé de confier aux cabinets Alronep et Merlin l'étude d'une usine de traitement d'ordures ménagères qu'elle se proposait de réaliser sur le territoire de sa commune ; qu'une étude relative au problème du traitement des ordures ménagères et des documents contractuels du marché ont été proposés à la commune de ROMANS-SUR-ISERE et approuvés par une délibération de son conseil municipal en date du 11 octobre 1976 ; que toutefois, par décision du 15 novembre 1976, le préfet de la Drôme a refusé d'approuver cette délibération au motif notamment que les documents contractuels n'étaient pas conformes aux documents-types et que la note de complexité prévue pour le groupe d'ouvrages n° 1 n'était pas justifiée ; que cette décision a été communiquée aux bureaux d'études lesquels ont établi un nouveau projet de marché adressé à la commune de ROMANS-SUR-ISERE le 2 mars 1977 qui, modifiait sur des points secondaires le marché primitif refusé par l'autorité préfectorale, sans modifier pour autant le coefficient de complexité inséré dans le contrat primitif ; que ce marché, qui n'a pas été signé par la commune de ROMANS-SUR-ISERE, n'a fait l'objet d'aucune étude complémentaire de la part de la société Alronep ni d'aucun commencement de travaux ;
Considérant qu'à défaut d'approbation de la convention passée avec la société Alronep par l'autorité préfectorale, cette société ne peut prétendre à une indemnisation sur la base du projet et du devis primitif des dépenses qu'elle a exposées avec l'assentiment de la commune que dans la mesure où celle-ci en a tiré profit en vue de la construction projetée ; que la commune ayant renoncé à construire les équipements envisagés n'a tiré aucun profit des études fournies par la société Alronep ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire le maire de la commune de ROMANS-SUR-ISERE n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune en chargeant la société Alronep de l'étude en cause, puis en ne donnant pas suite au projet qui lui avait été soumis en raison du refus d'approbation de la délibération du conseil municipal par l'autorité préfectorale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE ROMANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la société Alronep la somme de 70 518,64 F avec intérêts à compter du 13 février 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 décembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Alronep devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE ROMANS-SUR-ISERE, à la société Alronep et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66997
Date de la décision : 25/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - APPROBATION - Refus d'approbation tacite de l'autorité de tutelle.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - Absence - Etude non suivie de réalisation à raison du défaut d'approbation de l'autorité de tutelle - Droit à indemnité - Condition non remplie.


Références :

Cf. sur le même litige, décision du même jour Commune de Romans-sur-Isère et autres, n° 48445.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1987, n° 66997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66997.19870325
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