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27/03/1987 | FRANCE | N°56633

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mars 1987, 56633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'IVRY-SUR-SEINE 94200 , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mmes X..., JEAN et ROUSSEAU, les décisions en date du 15 septembre 1982 du maire d'Ivry-sur-Seine refusant aux intéressées leu

r intégration dans l'emploi de commis "animation" ;
2° rejette les dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'IVRY-SUR-SEINE 94200 , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mmes X..., JEAN et ROUSSEAU, les décisions en date du 15 septembre 1982 du maire d'Ivry-sur-Seine refusant aux intéressées leur intégration dans l'emploi de commis "animation" ;
2° rejette les demandes présentées par Mmes X..., JEAN et ROUSSEAU devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-131 du 8 février 1973 ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1973 modifié relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1981 portant dispositions relatives aux agents communaux affectés aux fonctions de l'animation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune d'IVRY-SUR-SEINE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de Mmes X..., JEAN et ROUSSEAU devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, que la circonstance qu'à la date où les requérantes ont saisi le tribunal administratif, le commissaire de la République ne s'était pas encore prononcé sur la demande qu'elles lui avaient présentée relativement à la décision du maire d'Ivry-sur-Seine, en date du 15 septembre 1982, refusant leur intégration dans l'emploi de commis en application de l'arrêté du 15 juillet 1981 du ministre de l'intérieur est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que Mmes X..., JEAN et ROUSSEAU aient été intégrées dans l'emploi sollicité à la suite d'un examen subi ultérieurement, ni celle que l'arrêté ministériel du 15 juillet 1981 n'ouvrait qu'une simple possibilité d'intégration ne privaient les requérantes de leur intérêt à agir contre la décision précitée du maire d'Ivry-sur-Seine ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1981 portant dispositions relatives aux agents communaux affectés aux fonctions de l'animation que les assistants animateurs exerçant des tâches du niveau V des fonctions de l'animation peuvent, s'ils sont titulaires d'un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 26 septembre 1973 modifié relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux, être intégrés dans l'emploi e commis après avis de la commission paritaire compétente ; que, parmi les diplômes énumérés à ladite annexe I telle qu'elle a été complétée par l'arrêté du 15 juillet 1981 relatif aux conditions de recrutement des attachés, rédacteurs et commis communaux, figure le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs B.A.F.A ; que l'article 10 du décret du 8 février 1973 instituant ledit brevet y assimile sans restriction les diplômes de moniteur de colonies de vacances délivrés avant la date de publication dudit décret ; que Mmes X..., JEAN et ROUSSEAU, qui avaient obtenu le diplôme de moniteur de colonies de vacances antérieurement à la publication du décret du 8 février 1973, sont par suite fondées à soutenir que les décisions du 15 septembre 1982 par lesquelles le maire d' Ivry-sur-Seine a écarté leurs demandes d'intégration au motif qu'elles n'étaient pas titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1981 sont entachées d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la commune d'Ivry-sur-Seine est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ivry-sur-Seine, à Mmes X..., JEAN et ROUSSEAU et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 56633
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT -Conditions de la nomination et de la titularisation d'un agent dans un grade - Arrêté du 15 juillet 1981 - commis "animation" - Diplomes requis - Illégalité d'un refus d'intégration d' un agent remplissant cette condition.


Références :

Arrêté du 26 septembre 1973 Annexe I
Arrêté du 15 juillet 1981 Intérieur art. 10
Décret 73-131 du 08 février 1973 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 56633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56633.19870327
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