Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 30 janvier 1985 de procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Michel X..., surveillant de musée contractuel ;
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif par M. Michel X... et tendant à l'annulation de son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. X..., agent contractuel de la Ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, ait été mis à même de prendre communication de son dossier avant que le maire ne prenne, le 30 janvier 1985, la décision de le licencier pour motif disciplinaire ; que cette décision de licenciement est donc intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, la Ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juillet 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé le licenciement de M. X... ;
Article ler : La requête de la Ville de MAUR-DES-FOSSES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de MAUR-DES-FOSSES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.