Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndic de la liquidation des biens de la société GETIMI, demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F à laquelle la société GETIMI a été assujettie au titre des années 1979 et 1980,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu la loi du 4 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société anonyme GETIMI,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1979 et 1980 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F..." ;
Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés et notamment de la règle posée à l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 et à l'article 1844-8 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, selon laquelle la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne cesse d'être assujettie à l'imposition forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article 223 septies du code général des impôts qu'à la date à laquelle les comptes définitifs du liquidateur sont approuvés dans les conditions prévues par la loi ;
Considérant que la société anonyme GETIMI a été dissoute à compter du 26 juin 1978, par l'effet, en vertu du 7° de l'article 1844-7 du code civil, d'un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg intervenu à cette date et prononçant la liquidation de ses biens ; qu'il est constant qu'à la date du 1er janvier 1980 l'approbation des comptes définitifs de la liquidation n'était pas intervenue ; que la personnalité morale de cette société anonyme subsistait donc à cette date et que, relevant encore de l'impôt sur les sociétés, elle était passible de l'imposition forfaitaire visé à l'article 223 septies précité du code général des impôts ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de cette iposition au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de la Société GETIMI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société GETIMI et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.