Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant "La Ravine" ... 92380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Garches Hauts-de-Seine ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., engagé par la société "Les industries musicales électriques Pathé-Marconi" le 12 novembre 1963 a été nommé directeur des activités artistiques, promotionnelles et commerciales de cette société et pourvu à ce titre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 29 novembre 1972 ; qu'à la suite de désaccords entre lui et la société, celle-ci a décidé la résiliation de ce contrat de travail ; que suivant les stipulations d'un acte de transaction en date du 9 novembre 1979, établi en vue d'éviter tous litiges, M. X... a reçu de la société, d'une part, une indemnité compensatrice de préavis de 60 870 F et une indemnité de licenciement de 297 921 F et, d'autre part, une indemnité dite de "dommages-intérêts" d'un montant de 140 000 F ; que si l'administration a admis le caractère non imposable de l'indemnité de licenciement, elle a regardé celle d'un montant de 140 000 F comme représentative de salaires et imposable comme telle au titre de l'année 1979 ; que M. X... soutient que son licenciement avait un caractère abusif, avait été préjudiciable à sa réputation et à ses conditions d'existence, qu'enfin, la somme de 140 000 F ayant le caractère de "dommages-intérêts" n'était pas imposable ;
Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que la preuve de l'existence d'un tel préjudice n'est pas apportée en l'espèce ; qu'en particulier la circonstance que la résiliation du contrat de travail de M. X... soit la conséquence du conflit ayant opposé le requérant et la société Pathé-Marconi, ne saurait, à elle seule, suffire à établir que l'indemnité en cause avait pour objet de réparer un préjudice autre que la perte de revenus ; que l'intéressé, âgé de 41 ans à 'époque des faits ne justifie pas avoir encouru du fait de la résiliation de son contrat soit un discrédit de nature à entacher sa réputation ou à nuire à sa réinsertion professionnelle, soit des troubles dans ses conditions d'existence, ni avoir subi un préjudice distinct du fait de sa renonciation à toute action contentieuse contre son ancien employeur ; que, par suite, l'indemnité litigieuse ne peut être assimilée à des dommages-intérêts non imposables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1979 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.