La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1987 | FRANCE | N°67756

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 01 avril 1987, 67756


Vu le recours, enregistré le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Finistère du 6 juillet 1982 relative aux opérations de remembrement des biens des consorts X... à Saint-Evarzec ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62.933 du 8 août 1962

;
Vu la loi n° 80.502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 63.393 du 10 avr...

Vu le recours, enregistré le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Finistère du 6 juillet 1982 relative aux opérations de remembrement des biens des consorts X... à Saint-Evarzec ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62.933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 80.502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 63.393 du 10 avril 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "le remembrement ... se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale" ; qu'aux termes de l'article 28 alinéa VI de la loi du 4 juillet 1980 : "Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 sont insérées les dispositions suivantes : - lorsqu'un remembrement est réalisé en application du présent article, les dispositions du chapître III du titre Ier du livre Ier du code rural sont applicables. Toutefois sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation ..." ;
Considérant qu'à l'occasion de la création de la voie expresse Quimper-Vannes, les opérations de remembrement ont été entreprises dans la commune de Saint-Evarzec afin de remédier aux inconvénients entraînés par cet ouvrage public pour les propriétaires concernés ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que l'allongement de parcours subi par les consorts X... ne pouvait être évité du fait de la présence de l'ouvrage routier, la commission départementale pouvait légalement, en vertu des dispositions législatives susmentionnées, déroger à la règle de non éloignement posée à l'article 19 du code rural ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance de cette règle pour annuler la décision de la commission départementale du Finistère du 6 juillet 1982 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appeld'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que la circonstance que certains des membres de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère, qui avaient participé à la décision prise par cette commission le 29 novembre 1977 annulée par une précédente décision du Conseil d'Etat en date du 16 octobre 1981, ont pris part à la délibération attaquée n'est pas de nature à entraîner son annulation ; que la circonstance alléguée par les consorts X... que cette commission n'aurait pas comporté une représentation suffisante des "petits propriétaires" ne saurait suffire à faire douter de son impartialité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... - 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement " ; qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain apporté au remembrement par les consorts X..., alors même qu'il était effectivement desservi par un réseau électrique et des réseaux d'eau à la date de l'ouverture des opérations de remembrement, n'était pas situé dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération ; que, par suite, ledit terrain ne présentait pas le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions susrappelées de l'article 20 du code rural ;

Considérant que la circonstance que les attributions de certains agriculteurs telles qu'elles résultaient de la décision de la commission départementale annulée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1981 n'aient pas été modifiées ne suffit pas à caractériser le détournement de pouvoir allégué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le prélèvement en valeur de productivité réelle opéré sur les apports des requérants excèderait celui qui est supporté par les autres propriétaires manque en fait ;
Considérant enfin que les consorts X... n'établissent pas que l'association foncière aurait, même temporairement, conservé des terrains autre que ceux destinés à permettre, comme le prévoit le décret n° 63-393 du 10 avril 1963, la réalisation de chemins d'accès à la voie express ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale du Finistère du 6 juillet 1982 ;
Article ler : Le jugement en date du 7 février 1985 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 67756
Date de la décision : 01/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 - Réalisation d'un grand ouvrage public - Voie expresse Quimper-Vannes - Modifications résultant de la loi du 4 juillet 1980.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - Rapprochement des terres et des bâtiments d'exploitation [art - 19 du code rural] - Dérogation - Art - 28-VI de la loi 80-502 du 4 juillet 1980.


Références :

Code rural 19, 20
Décision du 06 juillet 1982 commission de remembrement et de réorganisation foncière Finistère décision attaquée confirmation
Décret 63-393 du 10 avril 1963
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28 al. VI


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1987, n° 67756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67756.19870401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award