Vu la requête sommaire enregistrée le 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est ... à Montpellier 34000 , représenté par son président en exercice demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 janvier et 13 avril 1981 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de prononcer la nullité des délibérations par lesquelles les communes de Generac, de La Calmette et de Saint-Julien de X... ont confié à la société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural du Gard une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement et la création de foyers socio-éducatifs ;
2° ensemble annule les décisions du préfet du Gard des 18 janvier et 13 avril 1981 et les délibérations des conseils municipaux des communes de Generac, de La Calmette et de Saint-Julien de X... des 11 décembre 1979, 25 mars 1980 et 15 juillet 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture, en vigueur aux dates auxquelles sont intervenues les délibérations municipales contestées : "Les prestataires de droit privé ... autres que les architectes doivent être inscrits sur un tableau départemental d'agrément ..." ; qu'il n'est pas contesté que la société d'intérêt collectif agricole et d'habitat rural du Gard n'était pas inscrite en 1979 et 1980 sur le tableau départemental d'agrément visé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, ladite société n'était pas au nombre des prestataires auxquels les communes de Generac, de La Calmette et de Saint-Julien de X... pouvaient légalement faire appel pour assurer des missions de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de foyers socio-éducatifs ; que, par suite, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 18 janvier 1981 et 13 avril 1981 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de déclarer nulles de droit les délibérations des conseils municipaux de Generac, de La Calmette et de Saint-Julien de X... en date des 11 décembre 1979, 25 mars 1980 et 15 juillet 1980 ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1983 du tribunal administratif de Montpellier, les décisions en date des 18 janvier 1981 et 13 avril 1981 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de déclarer nulles de droit les délibérations des conseils municipaux de Generac, de La Calmette et de Saint-Julien de X... en date des 11 décembre 1979, 25 mars 1980 et 15 juillet 1980, ensemble lesdites délibérations, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la commune de Generac, à la commune de La Calmette, à la commune de Julien de X..., au préfet, commissaire de la République du département du Gard, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de l'intérieur.