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03/04/1987 | FRANCE | N°50634

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 avril 1987, 50634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et tendant à la réformation du jugement en date du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fixé à un chiffre insuffisant la somme que l'Etat est condamné à lui rembourser en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Aimé X... LE 21 février 1973 ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et tendant à la réformation du jugement en date du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fixé à un chiffre insuffisant la somme que l'Etat est condamné à lui rembourser en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Aimé X... LE 21 février 1973 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 2 décembre 1981 devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 21 février 1973 alors qu'il circulait sur la route nationale n° 1 à la Réunion ; que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION fait appel d'un second jugement, en date du 2 mars 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a limité à 49 427,70 F les sommes qu'il a condamné l'Etat à lui verser en remboursement de ses débours ;
Considérant qu'à la suite de cet accident, la caisse générale de sécurité sociale a payé une somme de 11 802,52 F représentant les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que des indemnités journalières d'un montant de 6 565,86 F ; qu'en outre, M. X... a subi du fait de l'incapacité temporaire totale dont il a été atteint, une perte de salaires de 25 000 F non couverte par les indemnités journalières ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des douleurs physiques endurées et du préjudice esthétique subi par la victime en allouant à ce titre une somme de 20 000 F ; que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. X... ont été exactement évalués à la somme de 30 000 F ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, seule la moitié de cette somme, soit 15 000 F, répare les atteintes à l'intégrité physique de la victime ; qu'ainsi le préjudice global provoqué par l'accident, calculé dans les conditions de droit commun, et qui ne doit pas comprendre les arrérages échus de la rente servie par la caisse à M.
X...
, en réparation de ce préjudice, selon les règles propres à la législation de sécurité sociale, s'élève à 93 368,38 F, dont 58 368,38 F réparent l'atteinte à l'intégrité physique de M. X... ;

Considérant que les droits de la caisse comprennent, outre les frais médicaux et d'hospitalisation et les indemités journalières mentionnées plus haut, une somme de 31 119,32 F égale au montant des arrérages de la rente d'accident du travail servie à la victime échus au 31 décembre 1982, dernière date à laquelle la caisse a fait connaître ce montant ; que la caisse a, en outre, droit au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente déterminée par application des barêmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident de travail dont le capital représentatif ne peut être supérieur à la différence entre, d'une part, l'indemnité mise à la charge de l'Etat sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse, soit 58 368,38 F et, d'autre part, le montant des sommes versées par la caisse au 31 décembre 1982, soit la somme de 8 880,68 F ; que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION est dès lors fondée à demander la condamnation de l'Etat au paiement de ces indemnités et à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a limité à la somme de 49 721,70 F le montant de l'indemnité que l'Etat doit lui payer ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, d'une part, une somme de 49 487,70 F, d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 31 décembre 1982, les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est de 8 880,68 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denisde la Réunion en date du 2 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraie à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 50634
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Accidents du travail - Droits à remboursement des arrérages de rente d'accident du travail.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 50634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50634.19870403
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