Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la ville de Sedan-Frenois du fait du préjudice subi par son fils Laurent lors de l'accident dont il a été victime le 27 mai 1979 ;
2° condamne, d'une part, la commune de Sedan-Frenois à lui verser une indemnité de 200 000 F avec intérêts de droit et d'autre part, au paiement des dépenses et frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. André X... et de Me Celice, avocat de la ville de Sedan-Frenois,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 24 novembre 1981, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré la commune de Sedan-Frenois responsable, dans la proportion du tiers, des conséquences de l'accident survenu le 27 mai 1979 à l'enfant Laurent X... et ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale pour apprécier le préjudice corporel subi par cet enfant ; que, sur appel de son père M. André X..., ce jugement a été confirmé par décision n° 39 803 du Conseil d'Etat en date du 1er juin 1984 ;
Sur la régularité du jugement du 14 février 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expertise prescrite par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne dans son jugement du 24 novembre 1981 ayant été exécutée conformément aux dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs elle a été notifiée aux parties intéressées ainsi qu'un complément d'expertise respectivement les 20 janvier et 1er mars 1982 que celles-ci ont été invitées à fournir leurs observations, dans le délai de 30 jours ; qu'elles n'y ont pas déféré dans le délai prescrit ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif n'était nullement tenu de lui adresser une mise en demeure d'avoir à produire un mémoire après le dépôt du rapport d'expertise, une telle procédure ne s'imposant que pour l'application des articles R.111 à 113 du même code ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu régulièrement inscrire l'affaire au rôle de l'audience publique du 17 janvier 1984 à laquelle les parties avaient été normalement convoquées ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que si M. X... a, dans sa demande introductive d'instance, demandé la réparation du préjudice subi par son fils Laurent et sollicité une expertise et l'attribution d'une provision de 6 000 F, il n'a pas indiqué après le dépôt du rapport d'expertise le montant définitif de sa demande ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par l'intéressé au Conseil d'Etat et tendant à une allocation de la somme de 66 666 F, compte tenu du partage de responsabilité, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable, excédant la somme de 6 000 F ;
Mais considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que ni la douleur physique éprouvée par le jeune Laurent X..., ni le préjudice esthétique, ne présentaient une importance suffisante pour ouvrir droit à réparation ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut obtenir que l'indemnisation de la partie des troubles dans ses conditions d'existence autres que celle qui correspond au préjudice physiologique, et qui a donné lieu à l'action subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment du caractère tout à fait mineur des séquelles de l'accident subsistant à la date de l'expertise, il sera fait une équitable appréciation de cette partie du préjudice en l'évaluant à 15 000 F, et en allouant à l'intéressé, compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité de 5 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 5 000 F, à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le Conseil d'Etat, intervenu le 12 avril 1984 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé en ce qu'il porte rejet de la demande d'indemnisation de M. X....
Article 2 : La commune de Sedan-Frenois est condamnée à payer à M. André X... la somme de 5 000 F avec intérêts au taux légal, à compter du 12 avril 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la commune de Sedan-Frenois et au ministre de l'intérieur.