Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 1er et 2 février 1983 rejetant ses recours gracieux formés à l'encontre respectivement d'une sanction de mise à pied sans traitement en date du 22 octobre 1982 infligée à M. X..., gardien de police municipale, et d'une décision de mutation en date du 14 décembre 1982 concernant M. Y..., brigadier chef principal de police municipale ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions, ensemble les arrêtés des 22 octobre et 14 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la mesure prononcée par l'arrêté du 14 décembre 1982 du président de la communauté urbaine de Lyon se bornait à modifier l'affectation de M. Y..., à l'intérieur des services de la communauté et constituait ainsi une simple mesure d'organisation du service ; que, par suite, ledit arrêté et la décision du 2 février 1983 par laquelle le président de la communauté urbaine a rejeté le recours gracieux formé contre celui-ci ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief ; que les conclusions présentées sur ce point sont dès lors irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que l'union syndicale requérante n'a pas qualité pour contester l'arrêté du 22 octobre 1982 par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon a infligé une sanction disciplinaire à M. X... et la décision du 1er février 1983 rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ; qu'ainsi les conclusions formées par la requérante contre ces décisions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur.