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03/04/1987 | FRANCE | N°83380

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1987, 83380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1986 et 15 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", dont le siège social est ... à Lyon 69002 , représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du bureau de l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 17 octobre 1986 par laquelle il a annulé le jugement du 19 décemb

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1986 et 15 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", dont le siège social est ... à Lyon 69002 , représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du bureau de l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 17 octobre 1986 par laquelle il a annulé le jugement du 19 décembre 1985 du tribunal administratif de Marseille annulant les arrêtés des 4 août 1982 et 12 septembre 1983 du garde des sceaux, ministre de la Justice portant mutation de M. Lucien A..., de M. Denis X..., de Mme Colette Z... et de M. Gérard Z..., éducateurs, au service d'éducation surveillée des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant, d'une part, que si la décision du Conseil d'Etat mentionne par erreur que le Garde des sceaux était, de même que MM. A..., X..., Z... et Y...
Z..., fondé à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 1985 du tribunal administratif de Marseille annulant ses arrêtés en date des 4 août 1982 et 12 septembre 1983, alors que la décision ne statuait pas sur le recours formé par le Garde des sceaux contre le même jugement du tribunal administratif de Marseille, il ressort de l'examen de ladite décision que celle-ci est exclusivement fondée sur les moyens soulevés dans leurs productions par les quatre éducateurs requérants ; que l'erreur matérielle commise n'est dès lors pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;
Considérant, d'autre part, que si l'association requérante soutient qu'elle n'a été avisée ni du dépôt des pourvois formés contre le jugement précité, ni de leur contenu, ni de la date de la séance au cours de laquelle l'affaire a été jugée, elle n'est en tout état de cause pas recevable à invoquer à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle des moyens tirés de telles circonstances, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas constitutives d'irrégularités de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Cnseil d'Etat susvisée du 17 octobre 1986 ne saurait être accueillie ;
Article ler : La requête de l'Association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", à M. A..., à M. X..., à M. et Mme Z... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 83380
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -Irrecevabilité.


Références :

. Arrêté du 12 septembre 1983
Arrêté du 04 août 1982
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 83380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:83380.19870403
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