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06/04/1987 | FRANCE | N°59652

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 59652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 775-82 F du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 7 février 1977,

2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 775-82 F du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 7 février 1977,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes assignés au titre de la période correspondant à l'année 1972 :

Considérant que, par une décision n° 24 352 en date du 14 mars 1984, antérieure à l'introduction du présent pourvoi, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé la décharge des droits et pénalités réclamés à M. X... au titre de la période correspondant à l'année 1972 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont sans objet et, par suite, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 :
Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réel de M. X..., antiquaire brocanteur à Bordeaux et l'assujettir à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décmebre 1975, l'administration fiscale s'est fondée sur des documents qui avaient été saisis au cours d'une perquisition effectuée chez le contribuable sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et dont elle avait eu régulièrement connaissance dans l'exercice de son droit de communication, prévu à l'article 1987 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de l'espèce que la perquisition ait été opérée à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par le requérant n'est pas établi ;
Considérant, en deuxième lieu, que la perquisition ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir des irrégularités dont elle aurait, selon lui, été entachée pour demander la décharge des compléments de taxe susmentionnés ;

Considérant, en dernierlieu, que l'administration a établi, à l'aide des documents saisis que les chiffres d'affaires taxables effectivemment réalisés par M. X... au cours des années 1972 à 1975 dépassaient la limite fixée pour le régime de l'imposition forfaitaire, ce qui, en l'absence de déclaration des chiffres d'affaires réels, justifiait l'évaluation d'office des impositions ; que, par suite, les irrégularités qui entacheraient, selon M. X..., la vérification de la comptabilité du requérant à laquelle l'administration a procédé sont, à les supposer établies, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que celle-ci ne trouve pas son origine dans ladite vérification mais dans l'exploitation de documents saisis dans le cadre d'une enquête en matière de concurrence et de contrôle des prix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de bordeaux a rejeté ses conclusions relatives aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que l'administration établit que M. X... a procédé à de nombreuses transactions sans factures ; qu'il omettait systématiquement de comptabiliser une partie de ses recettes et des achats et qu'il tenait de façon très incomplète le registre prévu pour les revendeurs d'objet mobilier par le décret du 29 août 1968 ; que ces irrégularités, destinées à rendre plus difficile le contrôle de l'administration, ont constitué des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de bordeaux a rejeté ses conclusions à fin de décharge des pénalités qui lui ont été appliquées à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59652
Date de la décision : 06/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1987, 1729
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1987, n° 59652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59652.19870406
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