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08/04/1987 | FRANCE | N°61271

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 08 avril 1987, 61271


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SERVICE D'ELECTRICITE DE FRANCE dit SERVICE DE "TRAITEMENT INDUSTRIEL DES RESIDUS URBAINS", service dont le siège est ... à Paris 75008 , représenté par son président en exercice, dûment habilité par acte du directeur général d'Electricité de France en date du 9 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 24 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement des crédits de tax

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Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SERVICE D'ELECTRICITE DE FRANCE dit SERVICE DE "TRAITEMENT INDUSTRIEL DES RESIDUS URBAINS", service dont le siège est ... à Paris 75008 , représenté par son président en exercice, dûment habilité par acte du directeur général d'Electricité de France en date du 9 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 24 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputables au titre du 3ème trimestre 1982,
2°- ordonne le remboursement des crédits de taxe dont s'agit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 72-102 du 4 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts dont les dispositions sont issues de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1966 : "1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 273, qui codifie des dispositions de la même loi : "1- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 ... 2- Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières ... pour certaines catégories d'entreprises ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 : "Des décrets en Conseil d'Etat, pris avant le 1er janvier 1973, pourront : 1° Prévoir, au profit d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment des agriculteurs, le remboursement du crédit de taxe déductible, tel qu'il est défini par les articles 271 à 273 du code général des impôts et leurs textes d'application. Ces décrets préciseront, en tant que de besoin, les conditions, les modalités et les limites du remboursement. A cet effet, ils pourront aménager les dispositions en vigueur en la matière et en étendre l'application à de nouvelles catégories de redevables" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 72-102 du 4 février 1972, pris sur ce fondement, et dont les dispositions ont été codifiées aux articles 242 OA et suivants de l'annexe II au code général des impôts : "Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le rembourseent ... est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois-quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les assujettis qui détiennent un crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971 peuvent obtenir un remboursement égal au quart du quotient défini à l'article 3 ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service de l'établissement public "ELECTRICITE DE FRANCE", dénommé "TRAITEMENT INDUSTRIEL DES RESIDUS URBAINS", auquel a succédé une société anonyme portant la même dénomination, disposait au 31 décembre 1971, d'un crédit de taxe déductible ; que, conformément aux dispositions susrappelées, il a, à partir de 1972, par voie d'imputation sur la taxe due, réduit le reliquat de son crédit de taxe non remboursable jusqu'à le résorber intégralement au premier trimestre de l'année 1982 ; que, de nouveaux crédits de taxe non déductibles étant apparus, il a présenté une demande de remboursement s'élevant, au titre des affaires faites au troisième trimestre de 1982, à la somme non contestée de 4 184 332,51 F ; que l'administration a rejeté cette demande par le motif que le montant de la taxe dont le remboursement était demandé était inférieur au montant du "crédit de référence", fixé, en application des dispositions susanalysées, à 29 110 130,51 F ;
Considérant que, si le décret du 4 février 1972, en instituant un "crédit de référence" et en limitant le remboursement des crédits de taxe existant au 31 décembre 1971 aux sommes supérieures à celui-ci, a fixé, conformément aux dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1971, les modalités et les limites du droit à remboursement, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles 3 et 5 dudit décret, ni d'aucune autre disposition de celui-ci, que la fixation d'une limite au droit à remboursement du crédit de taxe déductible existant au 31 décembre 1971 ait eu pour objet d'établir une règle de caractère permanent s'appliquant aux entreprises qui, ayant disposé d'un crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971, ont par la suite, après que ce crédit a été résorbé par voie d'imputation, disposé à nouveau d'un crédit de taxe remboursable ; que, par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à opposer à la demande de remboursement présentée par le service "TRAITEMENT INDUSTRIEL DES RESIDUS URBAINS", qui avait intégralement résorbé par voie d'imputation le crédit de taxe déductible dont il disposait au 31 décembre 1971, les dispositions dudit décret ; que, dès lors, l'établissement requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 1984 est annulé.

Article 2 : Le crédit de taxe déductible d'un montant de 4 184 332,51 F dont le service d'Electricité de France "TRAITEMENT INDUSTRIEL DES RESIDUS URBAINS" a demandé le remboursement au titre du troisième trimestre 1983 lui sera remboursé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "TRAITEMENT INDUSTRIEL DES RESIDUS URBAINS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 61271
Date de la décision : 08/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale remboursement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Décret n° 72-102 du 4 février 1972 instituant un crédit de référence et limitant le remboursement des crédits de taxe existant au 31 décembre 1971 - Légalité - mais inopposabilité aux entreprises ayant résorbé ce crédit.

19-01-01-005-02-02, 19-06-02-08-03-05 Aux termes de l'article 3 du décret n° 72-102 du 4 février 1972, pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 et dont les dispositions ont été codifiées aux articles 242 OA et suivants de l'annexe II au code général des impôts : "Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement ... est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois-quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année". Aux termes de l'article 5 de ce décret : "Les assujettis qui détiennent un crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971 peuvent obtenir un remboursement égal au quart du quotient défini à l'article 3 ...". Si le décret du 4 février 1972, en instituant un "crédit de référence" et en limitant le remboursement des crédits de taxe existant au 31 décembre 1971 aux sommes supérieures à celui-ci, a fixé, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1971, les modalités et les limites du droit à remboursement, il ne résulte pas des dispositions des articles 3 et 5, ni d'aucune autre disposition de ce décret, que la fixation d'une limite au droit à remboursement du crédit de taxe déductible existant au 31 décembre 1971 ait eu pour objet d'établir une règle de caractère permanent s'appliquant aux entreprises qui, ayant disposé d'un crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971, ont par la suite, après que ce crédit a été résorbé par voie d'imputation, disposé à nouveau d'un crédit de taxe remboursable. Remboursement par l'Etat du crédit de taxe déductible détenu par E.D.F.-Traitement industriel des résidus urbains, cette entreprise ayant intégralement résorbé par voie d'imputation le crédit de taxe déductible dont elle disposait au 31 décembre 1971, et les dispositions du décret du 4 février 1972 ne lui étant, par conséquent, pas opposables.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REGLE DU BUTOIR - Légalité du décret n° 72-102 du 4 février 1972 instituant un crédit de référence et limitant le remboursement des crédits de taxe existant au 31 décembre 1971 mais inopposabilité aux entreprises qui ont résorbé ce crédit.


Références :

CGI 271 1, 273 2
CGIAN2 242 OA
Décret 72-102 du 04 février 1972 art. 3, art. 5
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 17
Loi 71-1061 du 29 décembre 1971 art. 7 finances pour 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 61271
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61271.19870408
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