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08/04/1987 | FRANCE | N°69239

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 69239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1985 et 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1985 et 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du recteur de l'académie de Nantes en date du 24 janvier 1984, M. X... a été invité, conformément aux prescriptions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à prendre communication de son dossier le 16 février 1984 ; que si le requérant, qui a personnellement signé l'accusé de réception de cette lettre le 27 janvier 1984, était, comme il le prétend, empêché pour des raisons de santé d'user de la faculté qui lui était offerte à la date ainsi proposée, il lui appartenait d'exprimer le désir qu'une autre date fut fixée ;
Considérant que le délai de plus de quinze jours qui a séparé la notification de l'engagement de la procédure disciplinaire et la date fixée pour la consultation du dossier était suffisant pour permettre à M. X... d'en demander le report ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir disposé d'un délai satisfaisant, il a été irrégulièrement privé du droit de recevoir communication de son dossier ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier que la décision de sanction prise par le recteur a été motivée par la mauvaise manière de servir de M. X... et sa mauvaise volonté à accomplir les tâches qui lui étaient confiées ; que, pour retenir cette appréciation sur le comportement général de l'intéressé, le recteur ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que ces faits, dont il est, par ailleurs, constaté qu'ils n'ont pour origine ni l'état de santé du requérant ni son inaptitude professionnelle, étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que, dès lors, en prononçant, à raison de ces faits, la sanction du blâme, le recteur s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant q'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1984 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69239
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Mauvaise manière de servir et mauvaise volonté à accomplir les tâches confiées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Blâme - Mesure entraînant la communication du dossier - Modalités - Délai.


Références :

Décision rectorale du 27 février 1984 Nantes décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 69239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69239.19870408
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