Vu la requête enregistrée le 3 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les dispositions à caractère réglementaire de la note n° 7804-81.11.19 A/ER en date du 25 novembre 1981 du directeur de l'architecture concernant les règles d'engagement et de paiement des vacations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-226 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant d'une part, qu'eu égard aux dispositions du décret du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, et notamment à celles de son article 14, M. X... n'a pas, comme membre du conseil d'administration de l'établissement, qualité pour agir au nom de l'unité pédagogique d'architecture n° 4 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... appartient à la catégorie des professeurs contractuels ; qu'il n'est recevable, en cette qualité, à attaquer les dispositions de la note n° 7 804 du 20 novembre 1981 adressée par le directeur de l'architecture aux directeurs des unités pédagogiques d'architecture concernant le régime des vacations dans ces unités que dans la mesure où elles concernent au paragraphe 2 le droit d'un enseignant contractuel occupant un emploi budgétaire à percevoir des vacations ; qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevables le surplus de ses conclusions ;
Sur la légalité des dispositions susmentionnées du paragraphe 2 de la note attaquée :
Considérant que lesdites dispositions ont pour portée d'interdire à un enseignant occupant un emploi budgétaire de bénéficier d'autres vacations, sauf dans une autre unité pédagogique et seulement après accord de l'administration centrale, d'exiger une autorisation préalable de cette administration pour accorder des vacations au taux élevé s'agissant d'interventions répétitives ou permanentes et de prescrire la répartition des sommes dues au titre des vacations en cinq paiements annuels ; que ces dispositions ont un caractère réglementaire ; que M. Y..., administrateur civil chargé de la sous direction de l'enseignement et de la recherche, auteur de la note n'avait pas aux termes de la délégation que lui avait donnée le ministre le 12 novembre 1981 compétence pour signer des actes réglementaires ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander sur ces points l'annulation de la note attaquée ;
Article 1er : Les dispositions du paragraphe 2 de la note n° 7 804 du 20 novembre 1981 du directeur de l'architecture en tant qu'elles concernent le régime de vacations susceptibles d'être versées à un professeur contractuel sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présnte décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.