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27/04/1987 | FRANCE | N°64462

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 27 avril 1987, 64462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM de la ville de Romainville, ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. Roland X... diverses sommes au titre des honoraires lui étant dus pour la réalisation de projets d'études relatifs à la construction de logements à Romainville Seine Saint-Denis ;
2- rejette la demande de M. X.

.. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM de la ville de Romainville, ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. Roland X... diverses sommes au titre des honoraires lui étant dus pour la réalisation de projets d'études relatifs à la construction de logements à Romainville Seine Saint-Denis ;
2- rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE ROMAINVILLE et de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception de la prescription quadriennale :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 qu'une collectivité publique ne peut utilement opposer devant le Conseil d'Etat l'exception de prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas prévalue avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel au nom de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Romainville ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur les indemnités mises à la charge de l'office requérant par le jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que M. X... a été chargé par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Romainville, par contrat du 15 novembre 1970 approuvé le 8 février 1971, d'une mission d'architecte pour la construction de 184 logements dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine de l'ilôt des Fontaines à Romainville ; que, sans que ce contrat, qui n'a pas été résilié, ait fait l'objet d'avenants, M. X... a établi, à la demande de l'office, plusieurs projets qui ont reçu l'approbation de l'office et qui ont donné lieu, pour certain d'entre eux, à l'établissement de demandes de permis de construire ou à la préparation de consultations des entreprises ; que, comme l'a estimé l'expert désigné par les premiers juges, les projets qui ont été successivement établis dans les conditions susrappelées par M. X... ne constituent pas des projets entièrement distincts de celui qui avait fait l'objet du contrat initial, mais doivent être regardés comme ayant été établis sur la demande de l'office dans le cadre des obligations résultant pour l'architecte du contrat itervenu le 15 novembre 1970 ; qu'aucun de ces projets n'ayant été exécuté par l'office, M. X... est en droit de prétendre, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 8 du décret du 22 juillet 1953, au versement des honoraires prévus par son contrat ; qu'il ressort des constatations de l'expert, qui a tenu un compte suffisant du fait que chacun des trois projets successivement élaborés après le projet initial était partiellement la reprise des projets antérieurs, que M. X... est en droit de prétendre, en sus des honoraires de 196 310 F qu'il a perçus lors du dépôt du projet initial, à des honoraires de 434 652 F, auxquels il y a lieu d'ajouter une somme non contestée de 10 446 F pour frais de plans supplémentaires ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être confirmé en tant qu'il a condamné l'office à verser à M. X... une somme de 445 098 F ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... demande par ailleurs le versement par l'office d'une somme de 168 665 F pour des honoraires correspondant à l'établissement d'un projet de construction d'un "silo à voitures" et de galeries marchandes, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet se rattache au contrat susmentionné du 15 novembre 1970, ni qu'il ait fait l'objet d'une commande ou d'une approbation de l'office ; que M. X... ne saurait, par suite, prétendre à ce titre au versement d'honoraires ; qu'il ressort également de l'instruction que ce projet n'a pas été exécuté et que les plans remis par l'architecte n'ont été d'aucune utilité pour l'office ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'office à verser de ce chef une indemnité à M. X..., fixée, compte tenu de l'imprudence commise par ce dernier, aux 2/3 de la somme qu'il réclamait ; qu'il suit de là que, si le recours incident de M. X... tendant au versement de 160 645 F à titre d'honoraires ne peut être accueilli, l'Office public d'habitations à loyer modéré de Romainville est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à M. X..., pour le projet relatif aux emplacements de stationnement et aux commerces, une indemnité de 107 097 F ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il ressort tant des déclarations faites par l'office requérant en appel que de l'accusé de réception qu'il a adressé le 13 février 1975 à M. X... que ce dernier a fait parvenir le 22 janvier 1975 à l'office un état de ses honoraires s'élevant à 975 931,11 F ; qu'à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de cette date, M. X... tient de l'alinéa 4 de l'article 5 du contrat du 15 novembre 1970 le droit de percevoir des intérêts moratoires ; que l'office requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu à M. X... un droit à des intérêts pour les sommes qui lui étaient dues au titre de son contrat du 15 novembre 1970 et fixé au 22 avril 1975 le point de départ de ces intérêts ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 12 septembre 1985 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d'expertise à la charge de l'office requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il le condamne à verser à M. X... une indemnité de 107 097 F avec intérêts à compter du 10 décembre 1980 et que le recours incident de M. X... ne peut être accueilli ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1984 est annulé en tant qu'il condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de Romainville à payer à M. X... une somme de 107 097 F.

Article 2 : Les intérêts de la somme de 445 098 F que l'Office public d'habitations à loyer modéré de Romainville a été condamné parledit jugement à payer à M. X... échus à la date du 12 septembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Officepublic d'habitations à loyer modéré de Romainville et le recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office publicd'habitations à loyer modéré de Romainville, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 64462
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - Projets successifs non suivis d'exécution - Rémunération de l'architecte.


Références :

Décret 53-627 du 22 juillet 1953 art. 8
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 64462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64462.19870427
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