Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... à Villebon-sur-Yvette 91120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré que l'exception d'illégalité relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a implicitement autorisé la société "Charpente et couverture de Bretagne" à licencier pour motif économique M. X... n'était pas fondée ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "Charpente et couverture de Bretagne" a sollicité le 10 décembre 1982 l'autorisation de licencier M. Jean-François X... ; qu'une décision tacite d'autorisation est née du silence gardé pendant quatorze jours de la direction départementale du travail de l'Essonne ;
Considérant que si la demande présentée le 10 décembre 1982 ne comportait pas certaines mentions visant notamment le contrat de cession du fonds industriel et commercial par la société "La Charpente Moderne" à la société "Charpente et couverture de Bretagne" et les contrats d'embauche des différents employés, ces mentions ne sont pas au nombre de celles que doit comporter une demande d'autorisation de licenciement en vertu de l'article R.321-8 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration du travail aurait statué au vu d'une demande incomplète doit être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif réel de la demande de licenciement ait été de procéder à un changement de personne ni que l'administration qui a été informée des circonstances de la cession et de l'ancienneté réelle de M. X..., se soit fondée sur une erreur matérielle ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité des motifs économiques invoqués par la société à l'appui de la demande de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que l'exception d'illégalité soulevée contre la décision tacite d'autorisation de licenciement de M. X... n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété "Charpente et Couverture de Bretagne" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.