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27/04/1987 | FRANCE | N°71015

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 avril 1987, 71015


Vu la requête enregistrée le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Canio X..., demeurant ... 93700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Drancy Seine-Saint-Denis ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Canio X..., demeurant ... 93700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Drancy Seine-Saint-Denis ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., portant sur les années 1976 à 1979, l'administration, après avoir établi qu'au cours de ces années M. LOMONTE avait fait des versements sur des comptes bancaires dépassant sensiblement les revenus qu'il avait déclarés et qu'en outre, il avait en 1979 accru son patrimoine d'une maison individuelle alors qu'il en avait acquis une première quatre ans auparavant, lui a adressé, en application des dispositions de l'article 176 précité, des demandes de justifications ;
Considérant que si M. X... a pu justifier de l'origine de certains crédits bancaires, il s'est borné, pour les autres sommes en litige, à faire état d'éléments invérifiables, tels que l'utilisation de fonds en espèces conservés à son domicile, le remboursement de prêts par lui consentis, l'emploi de prêts familiaux ; que les explications de M. X... ont été, dans ces conditions, regardées à bon droit comme équivalant à un défaut de réponse ; que l'administration étai, dès lors, fondée à taxer d'office les sommes en cause, sans être tenue d'établir à quelles catégories particulières de bénéfices ou de revenus ressortissaient ces sommes ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 181 du code précité, M. X..., qui a été régulièrement taxé d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition contestées qui portent sur les années 1977, 1978 et 1979 ;
Considérant que pour justifier de l'origine des sommes retenues en dernier lieu par l'administration, soit 62 803 F pour 1977, 70 000 F pour 1978 et 110 000 F pour 1979, M. X... fait état de prêts sans produire de document permettant de les authentifier et allègue le versement à son compte bancaire, d'une part, de sommes d'argent, pour lesquelles il n'apporte aucune justification, d'autre part, des arrérages d'une rente d'invalidité sans justifier, eu égard aux délais et aux modalités de paiement de ceux-ci, de ce que l'argent provenant de ces paiements est celui qui figurait sur son compte bancaire ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71015
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 71015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71015.19870427
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