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29/04/1987 | FRANCE | N°49155

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 avril 1987, 49155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bernadette X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés et élèves et du Comité d'entente des écoles d'infirmières et des écoles de cadres, en premier lieu la décision du 7 décembre 1979 p

ar laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a dispensé M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bernadette X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés et élèves et du Comité d'entente des écoles d'infirmières et des écoles de cadres, en premier lieu la décision du 7 décembre 1979 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a dispensé Mme X... de suivre l'enseignement théorique et pratique dans une école agréée de cadres infirmiers et infirmières et l'a autorisée à se présenter directement aux épreuves de l'examen organisé pour la délivrance du certificat de cadre-infirmier, en second lieu la délibération du 25 juin 1980 du jury constitué pour la région Ile-de-France, en tant que cette délibération déclare Mme X... reçue audit examen, en troisième lieu la décision portant délivrance du certificat de cadre-infirmier à l'intéressée ;
2° rejette les demandes présentées par les associations précitées devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 octobre 1975 ;
Vu l'arrêté du 22 août 1966 modifié par l'arrêté du 9 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de Mme Bernadette X... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de l'association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés et élèves,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes présentées aux premiers juges :

Considérant que les demandes présentées aux premiers juges tendaient à contester la régularité de décisions autorisant Mme X... à se présenter directement aux épreuves de l'examen du certificat cadre-infirmier, sans avoir préalablement suivi un enseignement dans une école de cadres agréée par le ministre de la santé ;
Considérant que ces demandes avaient pour auteurs d'une part l'Association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés et élèves, dont les adhérents sont des infirmières et infirmiers diplômés d'Etat et diplômés psychiatriques et les élèves infirmiers ou infirmières de ces deux catégories, d'autre part le Comité d'entente des écoles d'infirmières et des écoles de cadres, dont les adhérents sont constitués par lesdites écoles ;
Considérant que l'Association nationale susmentionnée se propose notamment, en vertu de l'article 1er, 4° de ses statuts, de "s'assurer de la qualité de la formation et de défendre les titres conférés par les diplôms" ; que le Comité d'entente susmentionné a notamment pour but, en vertu de l'article 1er de ses statuts, de "promouvoir en fonction de l'évolution des soins infirmiers une formation professionnelle du plus haut degré de qualité", et, en vertu de l'article 1-b-6 de son règlement intérieur, "de représenter et défendre les intérêts communs des écoles auprès des pouvoirs publics" ;
Considérant que, même si les décisions attaquées ne concernaient qu'une minorité de ses adhérents, la poursuite de ses objets statutaires donnait à l'Association nationale qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre des décisions susceptibles de porter atteinte à la qualité des diplômes ; qu'eu égard à la nature de ses intérêts, l'Association ne pouvait être privée de cette qualité par l'existence parallèle du Comité d'entente qui s'est assigné pour objet de défendre des intérêts différents, au nombre desquels figure le renom des écoles auquel les décisions attaquées étaient de nature à porter atteinte ;

Considérant, par ailleurs, que la décision en date du 7 décembre 1979 par laquelle le ministre de la santé a autorisé Mme X..., en la dispensant de l'enseignement théorique et pratique dans une école de cadres agréée, à se présenter directement aux épreuves de l'examen du certificat cadre-infirmier, et la lettre en date du 30 janvier 1980 par laquelle le médecin-inspecteur régional de la santé d'Ile-de-France a informé la directrice de l'école des cadres-infirmiers de la Pitié-Salpétrière de la décision précitée, en indiquant les principes suivant lesquels il y aurait lieu de noter Mme X... lors de l'examen, n'ont été notifiées qu'à leurs destinataires et n'ont fait l'objet d'aucune publication susceptible de faire courir les délais de recours ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que seraient irrecevables pour tardiveté d'une part la demande présentée le 18 août 1980 devant le tribunal administratif par l'Association nationale tendant à l'annulation de la décision précitée du ministre ainsi qu'à l'annulation par voie de conséquence de la décision du jury en date du 25 juin 1980 en tant qu'elle prononçait l'admission de la candidate et de la décision délivrant à cette dernière le certificat de cadre-infirmier, d'autre part le recours hiérarchique en date du 20 août 1980 par lequel le Comité d'entente a demandé au ministre l'annulation de la décision précitée du 30 janvier 1980 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 octobre 1975, le certificat de cadre-infirmier "est délivré aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement dans une école de cadres agréées par le ministre de la santé et subi avec succès un examen à l'issue de cet enseignement" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 1966 dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 9 octobre 1975, "pour être admis à subir les épreuves santionnant les études, les candidats doivent ... avoir accompli l'intégralité de la scolarité prescrite ..." ;

Considérant que ces textes n'autorisent à subir les épreuves sanctionnant les études que les candidats qui ont accompli l'intégralité de la scolarité dans une école de cadres agréée ; que si l'article 5 nouveau de l'arrêté précité prévoit que l'enseignement pourra éventuellement être donné par sessions discontinues, réparties sur une période qui ne peut excéder trente mois, cette disposition ne concerne que l'enseignement délivré dans une telle école ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'institue une équivalence entre cet enseignement et le diplôme de maîtrise de sciences et techniques de gestion des organisations sanitaires et sociales, option "gestion hospitalière", ni n'autorise à dispenser ceux qui en sont titulaires de suivre la scolarité prévue par les textes précités pour pouvoir se présenter à l'examen ;
Considérant que si Mme X..., qui était infirmière diplômée d'Etat, a été admise en 1977 à l'école des cadres agréée du groupe hospitalier La Pitié-Salpétrière à Paris, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas effectué de scolarité dans cet établissement ; que dès lors, même si elle avait obtenu le diplôme de maîtrise précité, le ministre de la santé n'a pas pu donner, par un tel motif, de base légale à sa décision en date du 7 décembre 1979 par laquelle il a dispensé Mme X... de suivre l'enseignement théorique et pratique dans une école de cadres agréée et l'a autorisé à se présenter directement aux épreuves de l'examen du certificat cadre-infirmier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du ministre et, par voie de conséquence, la délibération du jury en date du 25 juin 1980 en tant qu'elle prononçait l'admission de l'intéressée ainsi que la décision délivrant à cette dernière le certificat cadre-infirmier ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'Association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés et élèves, au Comité d'entente des écoles d'infirmières et des écoles de cadres et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49155
Date de la décision : 29/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Certificat de cadre-infirmier - Candidat autorisé à se présenter directement aux épreuves de l'examen - Illégalité.


Références :

. Arrêté du 09 octobre 1975
. Décision ministérielle du 07 décembre 1979 Santé et sécurité sociale décision attaquée annulation
. Délibération jury du 25 juin 1980 décision attaquée annulation
Arrêté du 22 août 1966 art. 5, art. 6
Décret 75-928 du 09 octobre 1975 art. 1
Lettre du 30 janvier 1980 Médecin inspecteur régional de la santé de l'Ile-de-France


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 49155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49155.19870429
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