Vu la requête sommaire enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... 68220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental de l'équipement a refusé de leur délivrer le certificat de conformité pour la construction qu'elle a édifié dans le lotissement "Angly" à Leymen ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Marie-Anne X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'ampliation du jugement ne comportait pas la reproduction des signatures du président de la formation de jugement du rapporteur et du secrétaire-greffier est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que l'affirmation de la requérante selon laquelle des mémoires de l'administration ne lui auraient pas été régulièrement communiqués n'est appuyée d'aucune précision ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental de l'équipement en date du 22 janvier 1982 refusant à Mme X... le certificat de conformité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : "A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constaté par un certificat ...", et que d'après l'article R. 460-4 du même code le certificat de conformité est délivré par le directeur départemental de l'équipement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux exécutés par Mme X... n'étaient pas conformes au permis de construire qui lui avait été délivré le 1er octobre 1971, et qu'ainsi c'est légalement que le directeur départemental de l'équipement lui a, par la décision contestée du 22 janvier 1982, refusé le certificat de conformité ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.