Vu le recours enregistré le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L' AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Pierre X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 17 décembre 1982, relative au remembrement des biens de la communauté de M. et Mme Pierre X... dans la commune de Soligny-les-Etangs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction applicable aux opérations de remembrement auxquelles il a été procédé dans la commune de Soligny-les-Etangs Aube "le remembrement ... se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitation rurale d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant que pour l'application de la disposition ci-dessus rappelée, les effets du remembrement sur les biens qui appartenaient à la communauté de M. et Mme Pierre X... doivent s'apprécier en comparant les apports et les attributions inscrits au compte de la communauté ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'attribution de deux parcelles distinctes, en échange d'un ensemble de parcelles contiguës constituant une propriété d'un seul tenant de près de 25 ha, malgré la présence d'un chemin rural, d'ailleurs inutilisé, qui traversait la Pointe Sud de cette propriété, a entraîné, en l'espèce, une aggravation dans les conditions d'exploitation en méconnaissance de l'article 19 du code rural ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 17 décembre 1982 relative au remembrement des biens de la communauté de M. et Mme Pierre X... dans la commune de Soligny-les-Etangs ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. Pierre X....