Vu le recours enregistré le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme du 19 mars 1981 relative aux opérations de remembrement de Lamontgie, en tant qu'elle concerne les biens de M. Louis X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE à la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir" ;
Considérant qu'en admettant que la parcelle B 1208 dont M. X... a fait apport puisse être regardée comme ayant le caractère d'un terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral qui a prescrit le remembrement, il résulte de l'examen du plan de remembrement que les modifications que la commission départementale a apportées à cette parcelle avant de la restituer à son propriétaire dans le lot ZH 52 n'ont pas excédé celles qui étaient indispensables à l'aménagement du nouveau parcellaire ; qu'il suit de là que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale de remembrement concernant la propriété de M. X... au motif que ce dernier aurait été illégalement privé d'un terrain à bâtir ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... à l'encontre de la décision de la commission départementale ;
Considérant que la règle posée à l'article 19 du code rural d'après lequel "Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale", doit s'apprécier pour l'ensemle de la propriété ; qu'il ressort de l'examen du tableau des distances moyennes pondérées dont les indications ne sont pas contestées que la règle du rapprochement n'a pas été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. X....