La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1987 | FRANCE | N°74090

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1987, 74090


Vu le recours enregistré le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme du 19 mars 1981 relative aux opérations de remembrement de Lamontgie, en tant qu'elle concerne les biens de M. Louis X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le...

Vu le recours enregistré le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme du 19 mars 1981 relative aux opérations de remembrement de Lamontgie, en tant qu'elle concerne les biens de M. Louis X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE à la demande de M. X... devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir" ;
Considérant qu'en admettant que la parcelle B 1208 dont M. X... a fait apport puisse être regardée comme ayant le caractère d'un terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral qui a prescrit le remembrement, il résulte de l'examen du plan de remembrement que les modifications que la commission départementale a apportées à cette parcelle avant de la restituer à son propriétaire dans le lot ZH 52 n'ont pas excédé celles qui étaient indispensables à l'aménagement du nouveau parcellaire ; qu'il suit de là que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale de remembrement concernant la propriété de M. X... au motif que ce dernier aurait été illégalement privé d'un terrain à bâtir ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... à l'encontre de la décision de la commission départementale ;
Considérant que la règle posée à l'article 19 du code rural d'après lequel "Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale", doit s'apprécier pour l'ensemle de la propriété ; qu'il ressort de l'examen du tableau des distances moyennes pondérées dont les indications ne sont pas contestées que la règle du rapprochement n'a pas été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 octobre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74090
Date de la décision : 29/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES À LEURS PROPRIETAIRES - Terrain à bâtir.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - POUVOIRS - Modifications de la parcelle indispensables à l'aménagement du nouveau parcellaire avant restitution au propriétaire - Légalité.


Références :

Code rural 19
Décision du 19 mars 1981 commission de remembrement et de réorganisation foncière décision attaquée confirmation
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 74090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74090.19870429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award