La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1987 | FRANCE | N°59561

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1987, 59561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "NATIONAL STANDARD", société à responsabilité limitée dont le siège est à Bissey-Chambéry Savoie , avenue de la Houille Blanche, représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les société qu'elle a acquitté au

titre des années 1979 et 1980 ;
2- lui accorde la restitution des impositio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "NATIONAL STANDARD", société à responsabilité limitée dont le siège est à Bissey-Chambéry Savoie , avenue de la Houille Blanche, représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les société qu'elle a acquitté au titre des années 1979 et 1980 ;
2- lui accorde la restitution des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE "NATIONAL STANDARD",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1978 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que... elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation... L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises industrielles nouvelles qui satisfont à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 44 bis du code dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant ... II- L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 3° Pour les entreprises constituées sous forme de sociétés, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés..." ;

Considérant qu'il est constant que, sur les 500 parts qui constituent le capital social de la société à responsabilité limitée "NATIONAL STANDARD", 450 appartiennent à une autr société ; que, dès lors, la Société "NATIONAL STANDARD" ne remplit pas la condition posée par le II-3° de l'article 44 bis précité ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 44 ter précité et ne peut prétendre à l'exonération instituée par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "NATIONAL STANDARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société "NATIONAL STANDARD"est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "NATIONAL STANDARD" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59561
Date de la décision : 04/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 ter, 44 bis
Loi du 30 décembre 1977 art. 17
Loi du 29 décembre 1978 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1987, n° 59561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59561.19870504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award