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04/05/1987 | FRANCE | N°59623

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1987, 59623


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FIDUCIAIRE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE SOFEC , SARL dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2- ordonne une expertise ;
3- lui accorde la décharge de l'impo

sition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FIDUCIAIRE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE SOFEC , SARL dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2- ordonne une expertise ;
3- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, et selon lequel le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les créances que la société a acquises sur des tiers ainsi que toutes les dettes qui sont mises à sa charge envers des tiers, si du moins ces créances et ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant ; que lorsqu'un bien ou un produit a été vendu ou qu'un service a été rendu au cours d'un exercice moyennant un prix de base contractuellement fixé, ce prix possédant toutefois un caractère provisoire en ce qu'il devra, en vertu d'un contrat, être majoré ou minoré en fonction d'évènements qui ne surviendront ou d'éléments qui ne pourront être connus ou chiffrés qu'à une date postérieure à la clôture de l'exercice, l'incertitude qui affecte cette majoration ou cette minoration ultérieure éventuelle fait obstacle d'une part à ce que cette majoration ou cette minoration soit prise en compte dans le bilan de clôture de l'exercice, sauf par voie de provision au cas où une minoration pouvait à cette date être tenue pour probable mais ne retire pas, d'autre part, au prix de base, tel qu'il est connu et arrêté à la date de la clôture du bilan, le caractère d'une créance actuellement acquise pour un montant déterminé ; que celle-ci doit donc être prise en compte à ce titre et pour ce montant dans le bilan ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu de contrats passés avec eux sur la base d'un coût prévisionnel annuel des travaux de tenue de leur comptabilité, la SOCIETE SOFEC, entreprise e comptabilité, facturait à ses clients, au début de chaque trimestre de l'année civile, des acomptes forfaitaires fixés par lesdits contrats et destinés à rémunérer les travaux de comptabilité du trimestre précédent, un ajustement éventuel intervenant lors de la facturation à l'issue du dernier trimestre de l'année civile ; que conformément à cette pratique, la SOCIETE SOFEC a adressé à ses clients, au mois d'octobre 1976, des factures relatives à l'acompte dû à l'issue du 3ème trimestre de l'année civile ; que la société se borne à contester la réintégration de ces acomptes dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les créances dont s'agit étaient, en raison des accords passés par la société avec ses clients, fixés dans leur principe et dans leur montant antérieurement au 30 septembre 1976 ; que, par suite, c'est à bon droit que la société, qui ne peut, par ailleurs et en tout état de cause, invoquer utilement sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative en date du 28 juin 1979, pour demander la décharge d'une imposition au titre de l'année 1976, a été imposée à l'impôt sur les sociétés à raison de ses bénéfices de l'exercice clos le 30 septembre 1976 sur une base comprenant les créances constituées par les factures susmentionnées émises en octobre 1976 ; que, dès lors, la SOCIETE SOFEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOFEC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOFEC et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59623
Date de la décision : 04/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 2, 209, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1987, n° 59623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59623.19870504
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