Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 5, rue Coat-Ar-Guéven à BREST 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 août 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Rizziero X... et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de Mme Annick Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre des modifications apportées à la structure de l'institut d'esthétique corporelle qu'il exploite à Brest, M. X... a été conduit à supprimer l'emploi qu'occupait Mme Y... et qu'il n'a pas, suite à cette suppression, procédé à un nouveau recrutement ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, interrogé sur la légalité d'une autorisation de licenciement pour motif économique, d'apprécier les modifications apportées par l'employeur à la structure de l'entreprise ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la décision du 3 août 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Y..., sur ce que la suppression du poste de l'intéressée n'aurait pas répondu à des difficultés économiques réelles ; que son jugement en date du 6 décembre 1984 doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que selon l'article L. 122-14-6 du code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 dudit code relatives à l'entretien préalable au licenciement ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'institut d'esthétique corporelle exploité à Brest par M. X... comptait moins de onze salariés ; que dès lors l'absence d'un entretien préalable entre M. X... et Mme Y... n'entache pas d'illégalité l'autorisation de licenciement contestée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribnaladministratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.