Vu le recours du Secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, enregistré le 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 novembre 1984, en tant que le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Société TRUCKLINE-FERRIES-FRANCE du fait du blocage du port de Cherbourg par les marins-pêcheurs,
2° rejette la demande tendant à la condamnation de l'Etat, présentée par la Société TRUCKLINE-FERRIES-FRANCE devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la société Truckline Ferries France,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités de l'Etat chargées de l'exploitation et de la police des ports maritimes sont tenues, en principe, d'exercer les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, et notamment du livre II du code des ports maritimes, pour assurer aux usagers l'utilisation normale du domaine public portuaire ; que toutefois cette obligation trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché dans les ports français en août 1980, les autorités compétentes en ce qui concerne le port de Cherbourg, en ne prenant pas de mesure de prévention pour empêcher la formation des barrages établis par les marins-pêcheurs à l'entrée de ce port, et en s'abstenant de recourir à la force pour les disperser, n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant cependant que le dommage résultant de cette abstention des autorités administratives ne saurait être regardé, s'il revêt une gravité suffisante, et, notamment, s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port ; que si un très grand nombre d'entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire ont été affectées par le mouvement dont s'agit qui a revêtu une ampleur nationale, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux caractères spécifiques du transport maritime de passagers et de véhicules de Grande-Bretagne en France, particulièrement pendant la période estivale, les firmes concernées, au nombre desquelles se trouve la société Truckline Ferries France ont subi, du fait de la fermeture pendant plusieurs jours du port de Cherbourg, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu'il soit regardé comme excédant les charges que les usagers doivent normalement supporter ; que les premiers juges n'ont pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une appréciation excessive de la partie du préjudice revêtant un caractère anormal en limitant la réparation mise à la charge de l'Etat aux pertes subies au-delà des premières vingt quatre heures de chacune des périodes successives de fermeture du port ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer, dans les limites précitées, le préjudice subi par la société Truckline Ferries France ;
Article 1er : Le recours du Secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Truckline Ferries France et au secrétaire d'Etat à la mer.