La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1987 | FRANCE | N°69053

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 69053


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte journalière définitive de 1000 F jusqu'à exécution de la chose jugée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr

e 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rappor...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte journalière définitive de 1000 F jusqu'à exécution de la chose jugée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Josiane X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 1982 de sa décision du 12 juin 1978, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris le 18 juillet 1983 une nouvelle décision pour fixer les droits de Mme X... au bénéfice de l'article 36 alinéa 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que la circonstance que la nouvelle décision ait été, sur demande de l'intéressée, annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 juillet 1984, que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a par décision de ce jour confirmé, n'est pas de nature à ouvrir à Mme X..., à raison de l'inexécution du jugement susvisé du 24 juin 1982, la possibilité d'obtenir la condamnation de l'Etat à une astreinte dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1980 ;
Considérant d'autre part que, par jugement du 19 juillet 1984, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière de Mme X... tout en condamnant l'Etat à verser à l'intéressée son plein traitement depuis le 1er juin 1978 déduction faite des sommes déjà versées et jusqu'à sa radiation des cadres ; que par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a réformé ce jugement, limitant les droits à plein traitement de l'intéressée pendant ses congés de maladie aux périodes de congé liées à sa maladie imputable au service renvoyant la requérante devant l'administration pour liquidation de ces droits et écartant le surplus de ses conclusions ; que dès lors il n'y a pas lieu, en raison de l'inexécution alléguée par l'intéressée du jugement du 19 juillet 1984 de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 69053
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Rejet.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 69053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69053.19870511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award