La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1987 | FRANCE | N°75284

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 75284


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant à Bourg, Paunat, Sainte-Alvère 24510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 janvier 1982 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement ne l'a pas reconnu qualifié en architecture au sens de l'article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décisio

n ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant à Bourg, Paunat, Sainte-Alvère 24510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 janvier 1982 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement ne l'a pas reconnu qualifié en architecture au sens de l'article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une de deux conditions suivantes : ... 2° être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale ..." ;
Considérant que si M. X... soutient à l'appui de son recours qu'il est l'auteur de projets architecturaux importants et complexes, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de le reconnaître qualifié au sens des dispositions précitées ait été prise sur la base de faits matériellement inexacts ou soit entachée, compte tenu des éléments au vu desquels le ministre a pris sa décision, d'une erreur manifeste en ce qui concerne l'appréciation de la qualification ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 75284
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES -Loi du 3 janvier 1977 - Titre d'agréé en architecture - Refus de reconnaissance de la qualification de l'intéressé par le ministre - Absence d' erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décision ministérielle du 20 janvier 1982 Urbanisme et logement décision attaquée confirmation
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 23 et art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 75284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75284.19870511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award