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13/05/1987 | FRANCE | N°46618

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 mai 1987, 46618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1982 et 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 5 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de 100 %, 25 % et 25 % auxquelles il a été assujetti à raison de son imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 respectivement et des int

érêts de retard mis à sa charge à raison de son imposition supplémentai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1982 et 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 5 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de 100 %, 25 % et 25 % auxquelles il a été assujetti à raison de son imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 respectivement et des intérêts de retard mis à sa charge à raison de son imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la décharge des pénalités et intérêts de retard contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts alors en vigueur : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ; qu'aux termes de l'article 1733 du même code : "1 En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 p.100 des droits dûs pour chaque année d'imposition. La majoration est de 25 p.100 si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 % ..." ;
En ce qui concerne l'année 1973 :
Considérant que si M. X..., qui exerce la profession de médecin, fait valoir que l'administration lui a notifié les 6 juin 1974 et 10 janvier 1975, des évaluations des bénéfices non commerciaux perçus par son épouse, masseur kinésithérapeute, et par lui-même, qui ont été établies par l'administration à partir des déclarations de revenu catégoriel qu'ils ont tous deux régulièrement souscrites dans les conditions prévues aux articles 17 et 101 du code, il n'apporte pas ainsi la preuve, qui lui incombe, que sa déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1973 a, comme il le soutient, té déposée dans le délai légal ; qu'il a donc, à bon droit été taxé d'office ; que faute par lui d'avoir répondu dans le délai de trente jours aux mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration, les 2 décembre 1974 et 3 février 1975 dans les conditions prévues au 1 de l'article 1733 précité du code, les droits mis à sa charge ont également à bon droit été majorés au taux de 100 % prévu par cet article ;
En ce qui concerne l'année 1974 :

Considérant que la circonstance invoquée par M. X... que l'administration, pour l'imposer d'office au titre de cette année aurait utilisé des éléments contenus dans sa déclaration n'est pas de nature à établir que cette déclaration a été souscrite dans le délai légal ; que, dès lors, M. X... faute d'apporter la preuve qui lui incombe, du dépôt de sa déclaration dans le délai, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que l'administration lui a appliqué, pour déclaration tardive, la pénalité de 25 p.100 prévue au 1 de l'article 1733 précité ;
En ce qui concerne l'année 1975 :
Considérant que la majoration de 25 p.100 a été appliquée en raison de la tardiveté du dépôt de la déclaration de revenu global pour l'année 1975, parvenue à l'administration plus de 30 jours après la notification d'une mise en demeure le 8 septembre 1976 ; que les pénalités prévues à l'article 1733 précité du code sont applicables à tous les droits établis sur la base de cette déclaration de revenu global ; qu'ainsi, la majoration de 25 p.100 a été à bon droit appliquée, non seulement à l'imposition supplémentaire assignée à M. X... à raison des bénéfices non commerciaux de son épouse, qu'il n'avait pas compris dans sa déclaration de revenu catégoriel et qui ont été arrêtés d'office à la somme de 40 000 F et mis en recouvrement le 30 juin 1978, mais ainsi à l'imposition des autres sources du revenu global déclaré tardivement ;
En ce qui concerne l'année 1976 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts de retard ont été appliqués, conformément aux dispositions des articles 1728 et 1734 du code, uniquement à l'imposition supplémentaire de M. X... établie le 30 juin 1978 à raison des bénéfices non commerciaux de son épouse, qu'il avait omis de comprendre dans la déclaration de son revenu global au titre de l'année 1976 et qui ont été arrêtés d'office à 80000 F ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les intérêts de retard auraient été à tort appliqués à l'imposition assignée au contribuable, le 30 novembre 1977, au titre de ladite année, manque en fait ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 1733, 1, 17, 101, 1728, 1734


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1987, n° 46618
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 13/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46618
Numéro NOR : CETATEXT000007623614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-13;46618 ?
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