Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Administration de l'Assistance publique à Marseille 13292 Marseille Cedex 2 , représentée par son directeur général à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du 27 juin 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme Juliette X... une indemnité de 600 000 F en réparation du préjudice causé à cette dernière par la faute lourde commise dans le traitement radiothérapique qui lui a été administré en 1938 ;
2° rejette la demande présentée par Mme Juliette X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique à Marseille et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Juliette X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme Juliette X... a été atteinte d'une radiodermite du bras et de l'avant-bras droits imputable de façon directe et certaine aux irradiations qu'elle a reçues d'avril 1937 à novembre 1940 au Centre Henri Reynes à Marseille où lui était administré un traitement radiothérapique pour une tumeur maligne cutanée au bras droit ; que l'aggravation des lésions subies par Mme X... a rendu nécessaire une amputation du bras droit, opération réalisée le 22 février 1972 ;
Considérant que s'il est établi que les séances d'irradiation effectuées durant la période susindiquée ont été réalisées de façon ponctuelle et répétitive sans suivre un protocole de traitement établi à l'avance et permettant de contrôler la dose totale reçue par la patiente, cette lacune eu égard aux connaissances et aux techniques médicales de l'époque et à la gravité de l'affection dont souffrait alors Mme X..., ne saurait être regardée comme constituant une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; que, dès lors, l'administration de l'Assistance publique à Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 600 000 F à Mme X... ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 février 1983 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administrtif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges sont mis à la charge de Mme X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Assistance publique à Marseille, à Mme Juliette X..., à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.