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13/05/1987 | FRANCE | N°60193

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mai 1987, 60193


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1984 et 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SELLAM, dont le siège est ... à Paris 75018 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris et la société nationale des chemins de fer français soient solidairement condamnées à lui verser une indemnit

de 210 000 F en réparation du préjudice commercial subi par elle,
2° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1984 et 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SELLAM, dont le siège est ... à Paris 75018 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris et la société nationale des chemins de fer français soient solidairement condamnées à lui verser une indemnité de 210 000 F en réparation du préjudice commercial subi par elle,
2° condamne solidairement la ville de Paris et la société nationale des chemins de fer français au paiement de la somme de 210 000 F avec les intérêts de droit,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SELLAM, de Me Odent, avocat de société nationale des chemins de fer français et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui avait pris à bail en 1976 un local commercial situé ..., ne l'a exploité comme magasin de vente au détail d'articles textiles que pendant 33 jours, puis a interrompu toute utilisation à la suite du départ de son préposé qu'elle n'a pas été en mesure de remplacer ; qu'après plusieurs mois d'interruption, elle a transformé le local en entrepôt et que, pendant cette période, des travaux d'exhaussement du profil de la rue de La Chapelle ont conduit à l'édification d'un mur de soutènement à 2,80 mètres de la façade du bâtiment ;
Considérant que, eu égard aux circonstances ci-dessus décrites et alors même que le nouvel aménagement de la voie de circulation aurait été de nature à compromettre l'exploitation d'un magasin dont la rentabilité dépend de sa fréquentation par la clientèle de passage, il n'est pas établi que le préjudice allégué, résultant uniquement de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvée la société de reprendre une exploitation de commerce de détail dans le local litigieux, soit en relation directe de cause à effet avec le nouvel aménagement de la rue de La Chapelle ; que, par suite, la SOCIETE SELLAM n'est fondée ni à demander à la ville de Paris et à la société nationale des chemins de fer français de l'indemniser du préjudice allégué, ni, dès lors, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la OCIETE SELLAM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SELLAM, à la ville de Paris, à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60193
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Aménagement d'une voie férrée - Préjudice commercial subi par un commerçant - Absence de relation directe avec les travaux exécutés.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 60193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60193.19870513
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