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13/05/1987 | FRANCE | N°69394

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 mai 1987, 69394


Vu 1° , sous le n° 69 394 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG , dont le siège est ... à Grenoble 38000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 17-854 du 15 mars 1985 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Bonna, Sade, Socea et STTP,
2° cond

amne les sociétés Bonna, Sade, Socea et STTP à le garantir de la condamn...

Vu 1° , sous le n° 69 394 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG , dont le siège est ... à Grenoble 38000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 17-854 du 15 mars 1985 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Bonna, Sade, Socea et STTP,
2° condamne les sociétés Bonna, Sade, Socea et STTP à le garantir de la condamnation au paiement d'une somme de 13 500 F au bénéfice de M. G... copropriétaire de l'immeuble Le Gai Logis ;

Vu 2° , enregistrés comme ci-dessus, sous les n°s 69 395 à 69 412 les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG dont le siège est ... à Grenoble 38000 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les jugements 17-852 à 17-866, 17-868, 17-772 à 17-774 du 15 mars 1985 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Bonna, SADE, SOCEA et STTP,
2° condamne ces sociétés à le garantir des condamnations au paiement des sommes :
- dans l'instance n° 69 395, de 15 900 F au bénéfice de M. Y... copropriétaire de l'immeuble Le Gai Logis,
- dans l'instance n° 69 396, de 9 600 F au bénéfice de M. N... copropriétaire de l'immeuble Le Gai Logis,
- dans l'instance 69 397, de 21 600 F au bénéfice de M. O... en la même qualité,
- dans l'instance n° 69 398, de 15 900 F au bénéfice de M. L... en la même qualité,
- dans l'instance n° 69 399, de 19 500 F au bénéfice de Bouvier en la même qualité,
- dans l'instance 69 400, de 45 500 F au bénéfice de M. B... en la même qualité,
- dans l'instance 69 401, de 30 500 F au bénéfice de M. M... en la même qualité,
- dans l'instance n° 69 402, de 25 400 F au bénéfice de Mme I... en la même qualité,
- dans l'instance n° 69 403, de 21 600 F au bénéfice de Mme D... en la même qualité,
- dans l'instance n° 69 404, de 20 400 F au bénéfice de Mme Z... en la même qualité,
- dans l'instance n° 69 405, de 19 500 F au bénéfice de M. E... en la même qualité,
- dans l'instance n° 69 406, de 19 400 F au bénéfice de M. C... en la même qualité,
- dans l'instance n° 69 407, de 19 400 F au bénéfice de Mme H... en la même qualité,
- dans l'instance n° 69 408, de 15 000 F au bénéfice de M. X... en la même qualité,

- dans l'instance n° 69 409, de 2 500 F au bénéfice de M. F... en qualité de propriétaire de l'immeuble sis ... à Sait-Martin d'Hères Isère ,
- dans l'instance n° 69 410, de 4 000 F au bénéfice de Mme K... en qualité de propriétaire de l'immeuble sis ... à Saint Martin d'Hères Isère ,
- dans l'instance n° 69 411, de 12 500 F au bénéfice de M. P... copropriétaire de l'immeuble Le Gai Logis,
- dans l'linstance n° 69 412, de 10 500 F au bénéfice de M. A... copropriétaire de l'immeuble Le Gai Logis ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG , de Me Choucroy, avocat de la Société SOCEA, de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de la Société SADE, et de Me Boulloche, avocat de la Société Bonna,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n°s 69 394 à 69 412 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un marché approuvé le 29 mars 1976, le Syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG a confié la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à un groupement d'entreprises comprenant la société des tuyaux Bonna, la société des canalisations d'eau et d'assainissement SOCEA et la compagnie générale des travaux d'hydraulique SADE ; que la société des tuyaux Bonna a sous-traité d'août à novembre 1976 la réalisation d'un puits dans l'avenue Jules Vallès à la société lyonnaise de terrassements, puits et travaux publics STTP ; que l'exécution des travaux a donné lieu en 1976 et 1977 à des incidents qui ont provoqué des dommages à plusieurs immeubles, dont l'immeuble collectif dénommé "Le Gai Logis" ;
Sur les conclusions d'appel en garantie du SIEPARG dirigées contre les Sociétés Bonna, SOCEA et SADE :
Considérant que le recours en garantie du SIEPARG a pour fondement juridique les fautes qu'auraient commises les Sociétés Bonna, SOCEA et SADE dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; que, par suite, ces sociétés peuvent se prévaloir, à l'encontre de cet appel en garantie, de la réception définitive prononcée sans réserve le 2 avril 1980, qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par le SIEPARG ;
Sur les conclusions d'appel en garantie du SIEPARG dirigées contre la Société STTP :

Considérant que si la réception définitive des travaux en cause prononcée sans réserve par le SIEPARG ne peut lui être opposée par la société STTP, qui ne lui était pas liée contractuellement, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages dont le SIEPARG a dû supporter la réparation aient été imputables à des erreurs commises par cette société ; que, dès lors, les conclusions dirigées à l'encontre de la société STTP devaient également être rejetées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SIEPARG, aux Sociétés Bonna, SOCEA, SADE et STTP, ainsi qu'à MM. G..., Y..., N..., O..., L..., Bouvier, B..., M..., Mme I..., Mme D..., Mme Z..., MM. E..., C..., J...
H..., M.Bonnet, M. F..., Mme K..., MM. P... et A... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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