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13/05/1987 | FRANCE | N°70776

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mai 1987, 70776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. DON UPALI X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 avril 1985 par laquelle la commission des recours pour les réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° ren

voie l'affaire à la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. DON UPALI X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 avril 1985 par laquelle la commission des recours pour les réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire à la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. DON UPALI X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ce texte que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques ; que des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, peuvent être retenues dès lors qu'elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. DON UPALI X... la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé certaines allégations du requérant, s'est bornée à déclarer que "les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les conditions dans lesquelles le requérant aurait exercé ses fonctions de policier et eu un rôle actif au service du "Sri Lanka freedom party" justifient les craintes exprimées ; que ni le désir de vengeance d'un malfaiteur que le requérant aurait arrêté dans l'exercice de ses fonctions, ni l'éventualité d'être appelé à exercer ces fonctions dans la région tamoule du Sri Lanka ne peuvent être regardées comme constitutives de persécutions au sens des stipulations précites de la convention de Genève" ; qu'en s'abstenant de préciser ceux des faits dont la matérialité ne pouvait être admise et ceux pour lesquels dans les circonstances où ils s'étaient produits aucune attitude de l'autorité publique n'avait pu être retenue comme ayant constitué un acte volontaire d'encouragement ou de tolérance de la part de cette autorité la commission n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DON UPALI X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 22 avril 1985 de la commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DON UPALI X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au président de la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70776
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Reconnaissance de la qualité de réfugié - Conditions - Cas des personnes justifiant de persécutions n'émanant pas des autorités publiques de leur pays d'origine.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 70776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70776.19870513
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