Vu la requête enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... Pyrénées-Orientales , et tendant à ce que le Conseil d'Etat admette leur opposition au décret du 8 août 1985, qui a autorisé M. Michel Y... à substituer à son nom celui de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 57 ;
Vu la loi du 6 fructidor an II ;
Vu la loi du 11 germinal an XI et le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu le décret du 10 mai 1934 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. et Mme Y... tend à ce que le Conseil d'Etat admette leur opposition au décret du 8 août 1985 qui a autorisé M. Michel Y... à substituer à son nom celui de M. X... ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. et Mme Y..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. Michel X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.