Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHOCEENNE HIPPOPHAGIQUE, dont le siège social est ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant la société requérante à licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société Phocéenne Hippophagique S.A.,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué..." ; qu'en vertu de l'article R.321-8 du même code, la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit, notamment, mentionner la "nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, la SOCIETE PHOCEENNE HIPPOPHAGIQUE a principalement fait valoir, dans sa lettre du 30 novembre 1981 répondant à la demande de renseignements de l'inspecteur du travail, que son chiffre d'affaires était passé de 14 744 006 F pour l'exercice 1979-1980 à 1 402 494 F pour l'exercice 1980-1981 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires réalisé par la société au cours de l'exercice 1980-1981 était en réalité de 14 028 654 F ; qu'ainsi les renseignements fournis par l'employeur au sujet des raisons économiques invoquées à l'appui de sa demande étaient lourdement erronés ; que, par suite, l'autorisation de licenciement pour motif économique tacitement accordée à la SOCIETE PHOCEENNE HIPPOPHAGIQUE repose sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à cette autorisation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PHOCEENNE HIPPOPHAGIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHOCEENNE HIPPOPHAGIQUE, à M. X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'eploi.