Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant à Fiac, Lavaur 81500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn a, sur réclamation des époux X..., retiré à M. Y... une partie de la parcelle YE n° 15 qui lui avait été attribuée par la commission communale,
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires ... 4° les terrains qui ... présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que, si la commission communale de remembrement de Fiac avait attribué à M. Y... la parcelle YE 15, qui est contiguë au terrain sur lequel est édifiée sa maison d'habitation, il est constant que l'intéressé n'était pas propriétaire de ladite parcelle à la date à laquelle le préfet du Tarn a institué une commission de remembrement dans la commune de Fiac ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission départementale, statuant le 3 décembre 1982 sur la réclamation des époux X..., n'a pas méconnu les dispositions précitées du code rural en modifiant les attributions effectuées par la commission communale et en retirant à M. Y..., une partie de cette parcelle YE 15 ; que, dès lors, M. Y..., qui n'invoque aucun autre moyen, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn en date du 3 décembre 1982 ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.et Mme X... et au ministre de l'agriculture.