La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1987 | FRANCE | N°75821

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mai 1987, 75821


Vu la requête enregistrée le 15 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gustave X..., demeurant à Rezay, Le Châtelet 18170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre le ministre de l'agriculture en vue d'assurer l'exécution du jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Cher en date du 24 juin 1980 en tant qu'elle concernait la propriété de l'intéressé ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gustave X..., demeurant à Rezay, Le Châtelet 18170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre le ministre de l'agriculture en vue d'assurer l'exécution du jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Cher en date du 24 juin 1980 en tant qu'elle concernait la propriété de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 18 décembre 1984, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 juin 1980 de la commission départementale de remembrement du Cher relative au remembrement de la propriété de M. X... située sur le territoire de la commune d'Ids-Saint-Roch, au motif que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions de l'intéressé n'avait pas été respectée ;
Considérant qu'après avoir demandé dans son mémoire introductif d'instance que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement, M. X..., qui a vendu sa propriété le 11 février 1986 aux époux Y..., demande dans le dernier état de ses conclusions l'attribution d'une soulte en espèces en compensation de la perte financière qu'il estime avoir subie à l'occasion de cette vente et qu'il impute aux opérations de remembrement annulées par le tribunal administratif ; que l'intéressé soulève ainsi un nouveau litige dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, sa requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 75821
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Rejet - Jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une décision d'une commission départementale de remembrement - Litige nouveau lié à la vente de la propriété.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 75821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75821.19870515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award